CETATEXT000020318970 J0_L_2009_01_000000802655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 08VE02655, Inédit au recueil Lebon 2009-01-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02655 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE SCP QUENTIER POUGET Mme Dominique CHELLE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour l'INSTITUT NOTRE DAME, dont le siège est 65, avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine
(92340), par la SCP Quentier Pouget ; l'INSTITUT NOTRE DAME demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600169 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date des 20 avril et 7 novembre 2005 autorisant le licenciement pour faute de M. X ; Il soutient qu'il est reproché à M. X, délégué syndical et employé en qualité de surveillant au sein du collège de l'établissement, de s'être rendu coupable à plusieurs reprises d'agressions physiques et verbales sur des élèves ; qu'il lui est, en particulier, fait grief d'avoir, le 16 mars 2005, exercé des violences physiques sur un élève âgé de treize ans ; que ces faits, qui sont établis par des témoignages précis et concordants, étaient d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 : - le rapport de Mme Chelle, président, - les observations de la SCP Quentier Pouget, avocat de l'INSTITUT NOTRE DAME et celles de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que le moyen invoqué par l'INSTITUT NOTRE DAME et tiré de ce que le Tribunal administratif de Versailles aurait entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique en estimant que les faits reprochés à M. X, délégué syndical et employé en qualité de surveillant, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution adoptée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de l'INSTITUT NOTRE DAME tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSTITUT NOTRE DAME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'INSTITUT NOTRE DAME contre le jugement n° 0600169 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 08VE02655 2