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06VE01668

CETATEXT000020318971 J0_L_2009_02_000000601668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 06VE01668, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01668 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON EQUANIME LEX INTERNATIONAL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Mohamed Ansara X et Mme Natchialle Y, épouse X, demeurant chez M. Z ..., par Me David ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404175 et 0404176 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 mars 2004 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de carte temporaire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2004 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme X ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que Mme X est française par filiation, qu'elle a saisi le Tribunal de grande instance de Pontoise afin de se voir reconnaître la nationalité française et que la Cour doit donc surseoir à statuer sur leur requête jusqu'à la décision du juge judiciaire ; que le refus de titre de séjour opposé à M. X porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il vit en France avec son épouse de nationalité française et leurs enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de grande instance d'Evry a constaté, par un jugement en date du 15 juillet 2008, devenu définitif, la nationalité française de Mme X ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour sur le territoire français, en date du 19 mars 2004, un tel refus ne pouvant lui être légalement opposé ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne, né le 17 juin 1965, est entré en France en septembre 2002 avec son épouse dont la nationalité française n'avait pas encore été constatée ; que le requérant fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, de nationalité française, et leurs deux enfants dont l'un est né en France le 16 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 19 mars 2004 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions contestées, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404175 et 0404176 du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les arrêtés du 19 mars 2004 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE01668 4

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