CETATEXT000020318973 J0_L_2009_02_000000701057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE01057, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01057 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507389 du 26 février 2007 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 17 juin 2003 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il appartient au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales d'apporter la preuve contraire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des moyens d'appel : Considérant que M. X n'a soulevé, en première instance, contre la décision du 7 juin 2005 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant quatre points de son permis de conduire, qu'un moyen de légalité interne tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction constatée le 17 juin 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soulevé pour la première fois en appel, qui repose sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué en première instance, n'est pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales du 7 juin 2005 portant notification du retrait de quatre points de permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a décidé, le 7 juin 2005, de retirer quatre points du permis de conduire de M. X après avoir constaté que la réalité de l'infraction commise le 17 juin 2003 était établie, en application de l'article L. 223-3 du code de la route précité, par la condamnation, devenue définitive, prononcée à l'encontre du requérant par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 7 septembre 2004 ; qu'il ne ressort pas de cette ordonnance qu'elle aurait entendu faire application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route relatif aux cas dans lesquels la personne déclarée redevable de l'amende n'est pas responsable pénalement de l'infraction et ne fait pas l'objet d'un retrait de points de permis de conduire ; Considérant que M. X fait valoir que l'ordonnance en cause n'était pas définitive du fait qu'elle ne lui avait jamais été notifiée et qu'il a formé opposition le 17 octobre 2007 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 7 septembre 2004, a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception à M. X, à son adresse professionnelle, et que l'amende qu'il avait été condamné à payer a été réglée, par un chèque daté du 15 septembre 2004, tiré sur le compte de la société Eurogroup dont M. X est le président, contresigné par ses soins ; que, dans ces conditions, la condamnation prononcée par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye est devenue définitive à défaut pour M. X d'avoir formé opposition contre ladite ordonnance dans le délai de trente jours, fixé par l'article 527 du code de procédure pénale, qui avait commencé à courir au plus tard le 15 septembre 2004, date du paiement de l'amende ; que, par suite, la décision du 7 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points du permis de conduire du requérant n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01057 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.