CETATEXT000020318975 J0_L_2009_02_000000701267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE01267, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01267 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON CHEMIN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 juin 2007, présentée pour M. Syakha X, demeurant chez M. Y ..., par Me Chemin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405307 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 28 avril 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il vit en France depuis 1994, soit depuis plus de dix ans, et peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que par un arrêté en date du 28 avril 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser de délivrer à M. X, ressortissant sénégalais, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs présentés par l'intéressé, notamment pour les années 2002 et 2003, n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le requérant ne peut effectivement être regardé comme ayant apporté cette preuve dès lors qu'il se borne à produire, au titre de l'année 2002, des relevés bancaires mentionnant uniquement le prélèvement d'intérêts débiteurs, des factures téléphoniques ne faisant état d'aucune communication ainsi qu'une lettre de relance, une attestation établie le 6 février 2004 par une conseillère socio-éducative dont il ressort que l'intéressé n'a pas consulté le centre médico-social au cours de l'année 2002 et enfin un relevé de compte client d'un foyer d'hébergement dénué de valeur probante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01267 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.