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07VE02048

CETATEXT000020318979 J0_L_2009_02_000000702048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02048, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02048 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LIGER M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Liger ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606086 en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 152,45 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 152,45 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; que cette décision méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 7 juin 2004, issu de son union religieuse avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence qui l'a abandonnée ; que sa fille a vocation à acquérir la nationalité française, que trois de ses demi frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que le préfet des Yvelines a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision qu'elle attaque émane d'une autorité incompétente, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; qu'en tout état de cause, l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'une carte de séjour à Mme X, qui est revêtu de la signature de M. Jean-Christophe Picquet, a été pris par une autorité compétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, née le 22 février 1967, est entrée en France le 29 mars 2000 ; qu'elle était, à la date de la décision attaquée, célibataire et mère d'un enfant né en France, le 7 juin 2004 ; que, toutefois, si le père de son enfant est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans il a quitté Mme X en août 2004 et il n'entretient aucun lien avec cet enfant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ses demi-frère et demi-soeurs vivent en France, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 Considérant, enfin, que si Mme X soutient que son enfant a vocation à acquérir la nationalité française, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour contester la décision prise par le préfet des Yvelines ; que si elle fait valoir qu'elle a intenté une action en contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille afin que le père de sa fille assume ses responsabilités et que son retour en Algérie serait difficile du fait qu'elle est une femme seule avec un enfant, elle n'établit pas, par ces éléments, que le préfet des Yvelines a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour à Mme X, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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