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07VE02058

CETATEXT000020318980 J0_L_2009_02_000000702058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/02/2009, 07VE02058, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02058 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE SEBAN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la société SEE SIMEONI, ayant son siège 10, rue de Liège, ZA de la Petite Villedieu à Elancourt

(78990), représentée par Me Sanviti ; la société SEE SIMEONI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306429, 0405997 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de l'Ile-Saint-Denis à lui verser la somme de 447 820,67 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la commune et consistant dans l'illégalité de la décision de la commission d'appel d'offres ayant décidé d'attribuer le marché de travaux de construction d'un restaurant scolaire et d'extension d'une école primaire à la société Bateg, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 17 940 euros au titre des frais d'études qu'elle a été amenée à exposer et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation et à son image de marque ; 2°) de condamner la commune de l'Ile-Saint-Denis au versement des sommes susvisées ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise permettant de vérifier la réalité du préjudice financier subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il est démontré, par la chronologie des événements, qu'entre la date d'ouverture des première et deuxième enveloppes, soit le 3 juillet 2003, et la date d'attribution du marché, soit le 2 septembre 2003, sa candidature avait été retenue et qu'ainsi sa candidature a été illégalement écartée lors du choix de l'offre au motif qu'elle avait été placée en redressement judiciaire, ce que le tribunal a d'ailleurs admis ; que, pour refuser de l'indemniser, le tribunal ne pouvait, en revanche, se fonder sur la circonstance qu'à la date limite de remise des offres, c'est-à-dire le 27 juin 2003, le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de continuation n'était pas encore intervenu alors qu'à cette date, sa candidature était recevable ; que c'est donc à tort que le tribunal a refusé de l'indemniser au motif que sa candidature était susceptible d'être éliminée dès le stade de la sélection des candidatures ; qu'elle démontre la réalité de son préjudice par différentes pièces justificatives ; qu'elle justifie également du montant des frais d'études dont elle demande l'indemnisation ; que ce chef de préjudice est au nombre de ceux que le juge indemnise ; qu'elle démontre son manque à gagner par des documents comptables ; qu'en raison de l'importance de ce préjudice, il appartiendra à la Cour d'apprécier l'opportunité d'ordonner une expertise en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; qu'en raison de la publicité donnée à ce marché et aux conditions de son éviction, elle peut également prétendre à la réparation de l'atteinte à sa réputation et à son image de marque ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les observations de Me Sanviti, pour la société SEE SIMEONI, et de Me Echard, substituant Me Seban, pour la commune de l'Ile-Saint-Denis, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de l'Ile-Saint-Denis ; Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la procédure d'appel d'offres engagée par la commune de l'Ile-Saint-Denis: « II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. / Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52, ne peuvent être admises. / Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu. La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du marché » ; qu'aux termes de l'article 52 du même code, dans cette même version : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. (...) » ; qu'aux termes de l'article 44 de ce code, dans la même version : « Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. / Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché » et qu'aux termes de l'article 45 dudit code : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (...) 2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la commission d'appel d'offres est tenue, lors de la sélection des candidats admis à présenter une offre, de rejeter les candidatures ne présentant pas des garanties techniques et financières suffisantes ; que, cependant, afin de ne pas méconnaître les règles de mise en concurrence et notamment le principe d'égalité entre les candidats, elle est également en droit, nonobstant le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour apprécier les offres, d'écarter, bien qu'elle ait, dans un premier temps, été admise à concourir, l'offre d'une entreprise qui ne dispose pas des qualifications financières ou techniques requises ; Considérant que la commune de l'Ile-Saint-Denis a engagé une procédure de consultation en vue de l'attribution d'un marché public ayant pour objet la construction d'un restaurant scolaire et l'extension d'une école primaire au moyen d'un appel d'offres ouvert ; que la date limite de remise des offres, initialement fixée au 6 juin 2003 à 12h, a été reportée au 27 juin 2003 à 11h ; qu'après avoir procédé, le 3 juillet 2003, à l'ouverture des deux enveloppes, la commission d'appel d'offres de la commune de l'Ile-Saint-Denis a retenu deux des sociétés ayant répondu à l'appel d'offres, à savoir les sociétés SEE SIMEONI et Bateg, et leur a demandé des précisions complémentaires sur leur offre ; que, toutefois, le 2 septembre 2003, la commission d'appel d'offres n'a pas retenu l'offre de la société SEE SIMEONI au seul motif que les garanties financières que cette société présentait étaient insuffisantes, dès lors qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 11 avril 2002 ; Considérant que, sauf à méconnaître l'égalité entre les candidats, les capacités techniques et financières de ceux-ci ne pouvaient être appréciées qu'au vu des éléments connus et disponibles à la date limite de remise des offres, soit en l'espèce, le 27 juin 2003 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SEE SIMEONI, la commission d'appel d'offres ne pouvait, pour apprécier son aptitude à concourir, tenir compte du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal de commerce de Versailles a arrêté son plan de continuation pour une durée de dix ans ; que, dès lors qu'à la date limite de remise des offres, la société SEE SIMEONI n'a pu justifier de son aptitude à poursuivre son activité durant la durée prévisible d'exécution du marché, la commission d'appel d'offres, qui l'avait retenue au stade de la sélection des candidats, était cependant en droit d'écarter son offre, le 2 septembre 2003, en raison de ses garanties financières insuffisantes à la date où celles-ci devaient ainsi être appréciées ; que les conclusions indemnitaires de cette société fondées sur le caractère illégal de son éviction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEE SIMEONI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SEE SIMEONI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme que demande la commune de l'Ile-Saint-Denis au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEE SIMEONI est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de l'Ile-Saint-Denis sont rejetées. N° 07VE02058 3

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