CETATEXT000020318982 J0_L_2009_02_000000702394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02394, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02394 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUILLOT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 septembre 2007 et le 9 octobre 2007, présentés pour M. Kavun Teddy X, demeurant ..., par Me Guillot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704885 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ; qu'il vit en France depuis août 2003, s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 6 novembre 2005, n'a plus de famille en République démocratique du Congo à l'exception de son fils et, qu'ainsi, le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ; Considérant que par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et à l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour contesté doit être écarté ; Considérant que ledit refus comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.