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07VE02394

CETATEXT000020318982 J0_L_2009_02_000000702394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02394, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02394 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUILLOT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 septembre 2007 et le 9 octobre 2007, présentés pour M. Kavun Teddy X, demeurant ..., par Me Guillot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704885 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ; qu'il vit en France depuis août 2003, s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 6 novembre 2005, n'a plus de famille en République démocratique du Congo à l'exception de son fils et, qu'ainsi, le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ; Considérant que par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et à l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour contesté doit être écarté ; Considérant que ledit refus comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, né le 29 octobre 1981 et de nationalité congolaise, soutient qu'il est entré en France en août 2003, s'est marié avec une ressortissante française le 26 novembre 2005 et que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment son fils, né le 3 novembre 1998 ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent du mariage du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ni commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant la pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X fait valoir que ses parents et ses deux frères ont été tués lors d'affrontements armés dans sa région d'origine, en République Démocratique du Congo, et qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. X le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 7 août 2003 que l'intéressé n'a pas contestée ; qu'enfin, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision ou élément de preuve permettant d'apprécier le bien-fondé des risques invoqués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02394 4

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