CETATEXT000020318983 J0_L_2009_02_000000702408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02408, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02408 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BAYONNE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007, enregistrée le 13 septembre 2007 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Baptiste X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 août 2007 en télécopie et le 3 septembre 2007 en original, présentée pour M. Jean-Baptiste X demeurant ..., par Me Bayonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704185 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de la santé publique avait émis auparavant un avis favorable à son maintien en France et ne démontre pas qu'il pourrait être soigné en République Démocratique du Congo ; qu'il vit maritalement avec Mlle Madani, qui est en situation régulière et avec qui il a eu un enfant ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le préfet a donc méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elle aurait pour effet de priver son enfant de son père ou de sa mère ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que M. X fait valoir que les pathologies dont il est atteint nécessitent un traitement ne pouvant être assuré en République Démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisent cependant pas à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, en date du 16 octobre 2006, qui précise que si le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, des soins appropriés pourraient cependant lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance que le médecin-inspecteur de la santé publique ait émis précédemment un avis contraire n'implique pas que son dernier avis, défavorable au maintien en France du requérant, fasse l'objet d'une motivation spéciale ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, sur leur fondement, un titre de séjour à M. X et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» Considérant que M. X fait valoir qu'il a eu un enfant, né le 6 juin 2007, avec une étrangère en situation régulière avec qui il vit maritalement et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune alléguée soit effective et que le requérant, qui déclare être entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, à la date de l'arrêté contesté, son enfant n'était pas encore né ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la faible durée du séjour en France de M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en refusant un titre de séjour à l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que la circonstance que M. X serait bien intégré socialement en France ne suffit pas à faire regarder l'arrêté contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que son enfant n'était pas né à la date de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02408 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.