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07VE02559

CETATEXT000020318984 J0_L_2009_02_000000702559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02559, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02559 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 octobre 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Samson ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510415-0510416 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré au capital de son permis de conduire un point à la suite de l'infraction constatée le 10 novembre 2003 et un point à la suite de l'infraction constatée le 21 novembre 2004 ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a ni reçu, ni signé, ni été destinataire des avis de contravention produits par l'administration ; que les attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé attestant de l'encaissement de sommes en paiement des amendes forfaitaires correspondant aux contraventions relevées le 10 octobre 2003 et le 21 novembre 2004 n'apportent pas la preuve de la remise effective de l'avis de contravention « CERFA » 12291*01 dès lors qu'une amende forfaitaire peut être soit acquittée par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur, soit ultérieurement auprès du Trésor public, avant ou après la réception d'un avis d'amende forfaitaire ou par paiement électronique d'un tiers titulaire du certificat d'immatriculation, soit au moyen d'une carte de paiement, soit par consultation du listing des amendes auprès du Trésor public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 12 juin 2003 et applicable à la date des infractions constatées le 10 novembre 2003 et le 21 novembre 2004 : « La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, issues de la loi du 12 juin 2003 et applicables à la date de ces infractions : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. » ; que selon le deuxième alinéa du même article L. 223-3 : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003: « I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut être légalement réduit que si l'auteur des infractions qui, notamment, a payé l'amende forfaitaire, a été préalablement et exactement informé, dans les conditions prescrites par ces textes ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées par radar automatique le 10 novembre 2003 et le 21 novembre 2004 à Hem Monacu, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention au code de la route adressés à M. X ; que ces avis comportent, dans leur partie « avertissement », la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si M. X allègue n'avoir jamais reçu ces avis, le ministre produit également la copie des attestations de « paiement ou (de) consignation », établies le 2 mai 2007 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement d'une somme de quatre-vingt-dix euros le 21 novembre 2003 en paiement de l'amende consécutive à l'infraction constatée le 10 novembre 2003 et l'encaissement d'une somme de quatre-vingt-dix euros le 2 décembre 2004 en paiement de l'amende consécutive à l'infraction constatée le 21 novembre 2004 ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté ces infractions ; que le montant de ces amendes, qui correspond au montant de l'amende forfaitaire minorée, a été réglé dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi des avis de contravention et établit que le requérant a bien été destinataire de ces avis ; que M. X ne donne aucune indication précise sur les modalités, autres que la réception des avis de contravention dont le ministre a produit les copies, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur des amendes en cause ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 10 novembre 2003 et le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 21 novembre 2004 n'auraient pas fait l'objet d'une information complète doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02559 3

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