CETATEXT000020318985 J0_L_2009_02_000000702588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02588, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02588 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON JARNOUX-DAVALON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2007 et 14 décembre 2007, présentés pour M. Yasser X, demeurant ... par Me Jarnoux-Davalon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705887 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2007 ; Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a épousé Mme Y le 31 juillet 2001 ; que de cette union sont nés en France deux enfants les 24 août 2001 et 23 décembre 2005 ; qu'il a établi en France des liens personnels et familiaux anciens et stables ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Jarnoux-Davalon pour M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité égyptienne, né le 20 novembre 1971, fait valoir qu'il est entré en France en 1998 muni d'un visa d'une durée de validité de quinze jours ; qu'il s'est marié le 31 juillet 2001 avec une ressortissante algérienne et que, de cette union, sont nés sur le territoire français, deux enfants le 24 août 2001 et le 23 décembre 2005, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X, qui a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 4 septembre 2003 et d'une mesure d'éloignement le 24 septembre 2004, et de celles de son épouse également en situation irrégulière, que le requérant ne puisse pas poursuivre sa vie familiale dans un autre pays ; que, dès lors, en prenant l'arrêté litigieux le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2007 lui refusant la délivrance d' un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02588 3