CETATEXT000020318989 J0_L_2009_02_000000702689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02689, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02689 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Anissa X, demeurant ..., par Me Dufour ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605429-0605430-0605432-0605434-0605435 en date du 28 août 2007 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de deux points, trois points, deux points, deux points et quatre points à la suite des infractions constatées les 12 février 2004, 22 juillet 2004, 31 août 2004, 9 mars 2005 et 23 mars 2005 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le ministre n'ayant pas apporté la preuve qu'il aurait reçu notification des décisions lui retirant les points litigieux affectant son permis de conduire plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif et présupposant qu'elle aurait reçu notification d'une décision 48 S qui récapitule les points retirés, les premiers juges ne pouvaient retenir l'irrecevabilité de sa demande de première instance ; qu'à supposer qu'elle ait reçu le formulaire 48 S, alors elle ne serait pas recevable à demander l'annulation du retrait de point concernant cette infraction, à savoir celle constatée le 23 mars 2005, mais demeurerait recevable à contester le retrait des points relatif aux autres infractions dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve, d'une part, de la notification de ces différents retraits, d'autre part, de ce que ces différents retraits comporteraient mention des voies et délais de recours ; que le tribunal ne pouvait juger sa demande irrecevable en se fondant sur les mentions contenues dans le relevé intégral d'information, lequel constitue un document interne à l'administration qui n'a aucune valeur probante ; que la procédure suivie méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a jamais reçu, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les informations relatives au nombre de points susceptibles d'être retirés, à l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité d'accéder aux informations le concernant et à son obligation de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette injonction par le préfet ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention « pli non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant que pour juger que la demande enregistrée le 6 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif de Versailles avait été introduite après l'expiration des délais fixés par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que le ministre soutenait sans être contredit que Mme X avait reçu le 21 mars 2006 notification de la décision de type 48 S, ainsi qu'il était attesté par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral, et qu'à l'instar de toutes les décisions de type 48 S, la décision notifiée le 21 mars 2006 récapitulait l'ensemble des décisions de type 48 prononçant le retrait de l'ensemble des points et mentionnait les voies et délais de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé d'information intégral produit par la requérante dans le dossier de première instance, que la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulait l'ensemble des infractions constatées les 12 février 2004, 22 juillet 2004, 31 août 2004, 9 mars 2005 et 23 mars 2005 au titre desquelles Mme X avait perdu successivement deux, trois, deux, deux et quatre points du capital de points de son permis de conduire ; que l'enveloppe contenant cette décision a été expédiée le 16 mars 2006 par le service du Fichier national du permis de conduire ; qu'à supposer que ce pli ait été présenté au domicile de la requérante le 21 mars 2006 d'après les mentions manuscrites, difficilement lisibles, figurant sur l'avis de réception retourné au service du Fichier national du permis de conduire le 6 avril 2006 par le bureau de poste principal de Suresnes avec le tampon « non réclamé retour à l'envoyeur », ni cet avis de réception ni l'enveloppe qui contenait le pli litigieux ne comportaient toutefois la mention « avisé » ou une mention équivalente ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme X ait été avisée que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur ne peut pas être regardée comme ayant régulièrement été effectuée à la date du 21 mars 2006 et ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait Mme X pour saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant ses demandes comme irrecevables, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance en date du 28 août 2007 d'irrégularité ; que, dès lors, celle-ci doit être annulée ; Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que le ministre s'est borné, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, à soutenir que les demandes étaient irrecevables ; qu'il n'a produit aucun élément établissant que Mme X avait été informée lors de la constatation des infractions des 12 février 2004, 22 juillet 2004, 31 août 2004, 9 mars 2005 et 23 mars 2005 de l'existence d'un traitement automatisé des pertes de points et de la possibilité pour elle d'accéder aux informations la concernant ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route ; qu'ainsi, les décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points, trois points, deux points, deux points et quatre points au permis de conduire de Mme X à la suite des infractions constatées les 12 février 2004, 22 juillet 2004, 31 août 2004, 9 mars 2005 et 23 mars 2005 doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement deux points, trois points, deux points, deux points et quatre points à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 février 2004, 22 juillet 2004, 31 août 2004, 9 mars 2005 et 23 mars 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions attaquées retirant un total de treize points au permis de conduire de Mme X, au motif que le ministre n'établit pas avoir informé celle-ci, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de l'intéressée en y réintégrant les points litigieux, à concurrence de douze points et sous la réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0605429-0605430-0605432-0605434-0605435 en date du 28 août 2007 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré au permis de conduire de Mme X successivement deux points, trois points, deux points, deux points et quatre points à la suite des infractions constatées les 12 février 2004, 22 juillet 2004, 31 août 2004, 9 mars 2005 et 23 mars 2005 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir douze points au permis de conduire de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE02689 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.