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07VE02893

CETATEXT000020318990 J0_L_2009_02_000000702893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE02893, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02893 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TALEB Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nadir X, demeurant ..., par Me Taleb ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706941 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er juin 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la une somme de 1 000 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Yvelines a abrogé son arrêté du 1er juin 2007 dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Versailles et, également, par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande, en délivrant à M. X une carte de résident d'algérien d'un an, valable du 11 juillet 2008 au 10 juillet 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X devant la Cour sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. X de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02893 3

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