CETATEXT000020318991 J0_L_2009_02_000000703233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE03233, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03233 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SHALLUF Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2007, présentée pour M. Muhammad Taskeen X demeurant chez M. Y, ..., par Me Shalluf ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712503 du 16 novembre 2007 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il a saisi le préfet du Val-d'Oise d'un recours gracieux, daté du 5 juillet 2007, puis le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'un recours hiérarchique, daté du 3 septembre 2007, qu'il a enfin saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 novembre 2007, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, et, qu'ainsi sa demande était recevable ; que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, notifié au plus tard le 5 juillet 2007, date du recours gracieux formé par le requérant, mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou « dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif » ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux du requérant, présenté le 5 juillet 2007 a, conformément aux règles du droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé ; que, toutefois, ce recours gracieux a été rejeté par une décision expresse du 19 juillet 2007 notifiée au plus tard le 3 septembre 2007, date à laquelle le requérant a formé un recours hiérarchique ; que ce recours hiérarchique n'ayant pu en tout état de cause interrompre une nouvelle fois le délai de recours contentieux, la requête enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03233 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.