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07VE03247

CETATEXT000020318992 J0_L_2009_02_000000703247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE03247, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03247 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TAVERDIN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2007 en télécopie et le 3 janvier 2008 en original, présentée pour Mlle Fatumata X demeurant ..., par Me Taverdin ; Mlle Fatumata X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708591 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France en 2006 pour rejoindre son père, sa mère et sa soeur qui résident régulièrement en France ; que ses parents occupent des emplois stables et peuvent ainsi subvenir à ses besoins ; que les liens qui l'unissent à ses parents sont sans commune intensité avec ceux qu'elle a avec ses deux cousins majeurs qui résident en Guinée Bissau ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; Considérant que Mlle Fatumata X, ressortissante de Guinée Bissau, née le 20 janvier 1984, déclare, sans l'établir, être entrée en France le 5 août 2006 ; que si elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire français pour rejoindre son père, qui réside en France depuis 1987, ainsi que sa mère, qui y réside depuis 2004, et l'une de ses soeurs et que les membres de sa famille sont tous en situation régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de vingt-deux ans, que l'une de ses soeurs est aussi en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à Mlle X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07VE03247 3

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