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07VE03264

CETATEXT000020318994 J0_L_2009_02_000000703264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 07VE03264, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03264 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 décembre 2007, présentée pour M. Odilio X demeurant chez M. Joao Y ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704666 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 4 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le préfet, en ordonnant son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit, qu'il entrait dans la catégorie des étrangers protégés contre les mesures d'expulsion en vertu des dispositions de l'article L. 521-3 du code précité dans la mesure où il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, est le père de deux enfants mineurs de nationalité française, et contribue à leur entretien et à leur éducation ; que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que par ailleurs la décision du préfet méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droit de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. X, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) » ; Considérant que, par un arrêté du 4 avril 2007, le préfet du Val-d'Oise a ordonné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'expulsion de M. X, de nationalité cap-verdienne, en raison de l'ensemble du comportement de l'intéressé et notamment de ce qu'il s'était rendu coupable le 25 janvier 1998 de port prohibé d'arme, le 12 octobre 1999 de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le 7 août 2000 d'homicide involontaire ; Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu'il assure l'entretien et l'éducation des deux enfants de nationalité française nés en 1992 dont il est le père ; que toutefois l'intéressé, qui a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour laquelle il a été incarcéré du 9 août 2000 au 24 octobre 2005, n'établit pas par la seule production d'une carte de résident, valable du 17 janvier 1994 au 16 janvier 2004, et de récépissés de demande de carte de séjour, valables du 19 janvier 2007 au 16 juillet 2007, et dés lors que la période de détention ne peut s'imputer dans le calcul de la durée de résidence régulière, qu'il était en situation de séjour régulier depuis plus de dix ans ; qu'au surplus le requérant ne produit que quelques mandats envoyés entre 2005 et 2007 à la mère de ses enfants ainsi qu'une lettre de cette dernière et de sa fille qui ne permettent pas d'établir qu'il assure effectivement l'entretien et l'éducation de ses enfants, lesquels vivent en Martinique ; que dès lors M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle et démontré sa volonté de se réinsérer en travaillant et en indemnisant les victimes, ces éléments ne suffisent pas, en eux-mêmes à établir, eu égard à la gravité des faits, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en estimant, conformément à l'avis de la commission départementale d'expulsion des étrangers, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1986, qu'il est le père de trois enfants dont deux sont français, il n'établit pas avoir eu une vie familiale effective ni avant ni après son incarcération ; que s'il allègue qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, comme l'a estimé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, le requérant n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la gravité des faits commis par lui et à leur caractère répété, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public poursuivis par le préfet du Val-d'Oise ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard au fait que le requérant ne vit pas avec ses enfants, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. X et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03264 4

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