CETATEXT000020318995 J0_L_2009_02_000000800242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 08VE00242, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00242 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AMIEL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Amiel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102399 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2001 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice que lui a causé le vol en réunion commis par un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance et à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 671,43 euros ; 2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 671,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2001 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que son préjudice devait être regardé comme entièrement réparé par la condamnation prononcée par le tribunal pour enfants à l'encontre des deux autres mineurs en cause pour ce vol ; que le tribunal pour enfants ne pouvait prononcer une condamnation à l'encontre du département ; qu'elle était en droit d'obtenir la condamnation solidaire de tous les responsables du vol dont elle a été victime ; qu'elle n'a pu recouvrir la moindre somme du fait de l'insolvabilité des parents ; qu'en portant sa demande devant le tribunal administratif elle demande à bénéficier à l'encontre du département de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal pour enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 16 février 1995, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé une admonestation à l'encontre de cinq mineurs qui s'étaient rendus coupables d'avoir frauduleusement soustrait divers objets dans l'appartement de Mme X, avec les circonstances aggravantes que les faits avaient été commis avec effraction et en réunion ; que le juge a reçu Mme X en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement M. Y et M. Z, ainsi que leurs parents civilement responsables, à verser à Mme X la somme de 70 000 F, soit 10 671,43 euros ; que le tribunal a déclaré l'action civile de Mme X irrecevable à l'encontre des parents de l'un des mineurs, le jeune Mickael A, au motif que celui-ci était confié au moment des faits aux services départementaux d'aide à l'enfance ; que Mme X fait appel du jugement, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 10 671,43 euros ; Considérant que les circonstances que Mme X n'a pas attrait le département de la Seine-Saint-Denis, en lieu et place des parents du mineur condamné, devant le juge des enfants, et que ce dernier a déclaré irrecevable l'action civile de Mme X à l'encontre des parents de Mickael A, ne font pas obstacle à ce que cette dernière porte son action devant la juridiction administrative, à laquelle il appartient de connaître de la responsabilité d'un organisme de droit public auquel la garde d'un mineur est confié à raison des agissements de ce mineur ; que la décision par laquelle le président du conseil général admet la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; Considérant que, par suite, le département doit être déclaré responsable des conséquences dommageables des faits dont Mickael A s'est rendu coupable les 14 et 15 mai 1994 dans l'appartement de Mme X ; Considérant que Mme X affirme, sans être contredite, n'avoir pas été indemnisée en exécution du jugement du 16 février 1995 du fait de l'insolvabilité des parents des mineurs Y et Z et évalue son préjudice à la somme non contestée de 10 671,43 euros ; que, par suite, Mme X est fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 671,43 euros, sous réserve que le paiement en soit subordonné à la subrogation du département de la Seine-Saint-Denis, dans les droits qui résultent pour Mme X de la condamnation prononcée par l'autorité judiciaire à son profit contre les parents de Loïc Y et Karim Z ; Considérant que Mme X a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 671,43 euros à compter du 26 mai 2001, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0102399 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme X une somme de 10 671,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2001, sous réserve que Mme X subroge celui-ci dans les droits résultant pour elle de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du Tribunal pour enfants de Bobigny du 16 février 1995. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 08VE00242 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.