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08VE00249

CETATEXT000020318996 J0_L_2009_02_000000800249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 05/02/2009, 08VE00249, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00249 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SALIGARI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatouma X, demeurant chez M. Moussa X ..., par Me Saligari ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710106 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que les premiers juges ont interprété inexactement les faits en considérant que ses fils ne disposaient pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; que la décision de refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne dispose d'aucun revenu ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a plus de famille en Côte d'Ivoire et est sans nouvelle de son époux ; qu'elle est âgée et de santé fragile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; Considérant que si Mme X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que ses enfants ne disposaient pas de revenus suffisants pour qu'elle puisse être regardée comme se trouvant à la charge de ceux-ci, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que l'autre motif, non contesté, tiré de l'absence de visa long séjour, lequel est de nature à justifier légalement la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le décision de refus de délivrance du titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en mars 2006 à l'âge de 70 ans ; qu'elle soutient que son mari aurait disparu en 2005 lors d'attaques de milices dans le quartier d'Abidjan où ils résidaient et qu'elle aurait désormais toutes ses attaches familiales en France où résident deux fils de nationalité française ; que toutefois ses allégations quant à l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour en France de Mme X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait expressément rappelé, dans sa décision, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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