CETATEXT000020318998 J0_L_2009_02_000000802819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/89/CETATEXT000020318998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/02/2009, 08VE02819, Inédit au recueil Lebon 2009-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02819 3ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme COROUGE BELOT M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07VE00356 du 3 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0612701 en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; Il soutient qu'il a formé le 1er mars 2004 une réclamation préalable tendant à la contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1999 et 2000 ; que, par une ordonnance du 22 janvier 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable faute de production de sa réclamation préalable ; que, par un arrêt du 3 juillet 2008, la cour a confirmé le rejet de cette demande, au motif que le requérant n'avait pas produit cette réclamation préalable devant le tribunal ; que cet arrêt est entaché d'erreur matérielle, dans la mesure où le requérant avait, en réponse à une mise en demeure du 10 janvier 2002, adressé la copie de cette réclamation au tribunal par une lettre recommandée en date du 11 janvier 2007 ; que le tribunal ne pouvait en outre se prononcer le 22 janvier 2007 alors qu'un délai de 15 jours avait été imparti au contribuable dans la mise en demeure du 10 janvier 2007 ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 3 juillet 2008 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée » ; Considérant que, par une ordonnance en date du 22 janvier 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que ce rejet était fondé sur la circonstance que M. X s'était abstenu, malgré une demande de régularisation du 10 janvier 2007, de produire une copie et une justification du dépôt de sa réclamation préalable auprès de l'administration ; que, par l'arrêt du 3 juillet 2008 dont M. X demande la rectification, la cour a jugé que M. X, alors même qu'il produisait pour la première fois en appel copie de sa réclamation préalable, ne justifiait pas avoir produit ce document avant l'expiration de la mise en demeure du tribunal et n'était, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier première instance, ni de celui au vu duquel a statué le juge d'appel, que M. X avait, comme il le soutient, justifié de l'existence de sa réclamation préalable avant l'expiration du délai fixé par le tribunal ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant produit des documents qui apporteraient, selon lui, la preuve de sa réclamation préalable auprès de l'administration, il ne saurait se prévaloir de pièces ou d'éléments nouveaux, produits pour la première fois à l'occasion de sa requête en rectification, pour démontrer que la Cour aurait commis une erreur matérielle ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que l'ordonnance du tribunal était entachée d'irrégularité, dans la mesure où elle a été rendue quatre jours avant l'expiration du délai fixé par la demande de régularisation, il s'est abstenu de soulever ce moyen à l'appui de sa requête d'appel ; qu'il ne saurait, par suite, soutenir que la Cour, en s'abstenant de relever une irrégularité qui n'était pas invoquée, a commis une erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle de M. X est rejetée. N° 08VE02819 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.