← France

06PA02726

CETATEXT000020319003 J1_L_2009_01_000000602726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 19/01/2009, 06PA02726, Inédit au recueil Lebon 2009-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02726 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0306558/6 en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, visant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003, par laquelle le président du Conseil général de Paris lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du Conseil général de Paris de renouveler son agrément ; 4°) et de mettre à la charge du Conseil général de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003, par laquelle le président du conseil général de Paris, après l'avoir mis à même de contester les griefs formulés à son encontre, lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de deux enfants à titre non-permanent ; que cette décision n'est critiquée qu'en tant qu'elle reposerait sur des faits n'étant pas de nature à la justifier légalement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision litigieuse : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code alors en vigueur : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... » ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix » ; Considérant en premier lieu, que pour justifier le refus de renouvellement dont s'agit, le Département de Paris fait état de conditions d'hygiène insatisfaisantes, de la prise en compte également insuffisante des besoins du jeune enfant, d'un comportement et de propos inadaptés, d'un manquement aux règles de l'agrément notamment en raison d'une absence non justifiée et de l'accueil d'un troisième enfant ; que toutefois, ces allégations sont vivement contestées par Mme X, laquelle fait valoir qu'elle connaît suffisamment la morphologie des tout-petits, qu'elle ne change pas les enfants à même le sol et utilise des lingettes fournies par les parents, respectant la méthode de nettoyage de ceux-ci ; que, si elle ne conteste pas avoir confié les enfants à une tierce personne, celle-ci avait également la qualité d'assistante maternelle et l'unique délégation qui lui a été faite était exceptionnelle et limitée à une vingtaine de minutes, sa fille étant très malade et elle-même n'ayant pu dès lors prévenir les services compétents ; qu'enfin, l'accueil d'un troisième enfant correspondait à la demande de parents souhaitant auparavant s'assurer de la bonne acclimatation de l'enfant chez sa nourrice ; que, dès lors, les seuls faits précédemment avancés par le président du conseil général, ne peuvent suffire à estimer que les conditions d'accueil des enfants par Mme X ne garantissent pas leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement ; Considérant en second lieu, que les rapports versés au dossier, non datés pour certains mais relatifs à des visites effectuées en août 1996, juillet 1997, février 1998 et février 2000, font état de prescriptions de la part de l'autorité de contrôle qui ont fait l'objet pour la plupart de suites favorables de la part de Mme X, ces documents admettant que l'intéressée entretient de bonnes relations avec les parents ; que le rapport relatif au renouvellement d'agrément de 1998 note une amélioration de l'entourage familial résultant de la séparation de l'intéressée avec son époux, ainsi qu'une meilleure évaluation des qualités professionnelles de celle-ci ; que si le rapport de janvier 2001, au demeurant sommaire, fait état du mécontentement des parents de deux petites filles, sans toutefois l'accompagner d'un témoignage, il est porté mention en bas de celui-ci de ce que l'intéressée s'est conformée aux remontrances portant sur la sécurité des enfants ; que le contenu de ces rapports n'est donc pas suffisant pour justifier légalement la mesure de non-renouvellement d'agrément litigieuse ; Considérant enfin, que le rapport préalable à la demande de renouvellement de 2003, note tout d'abord que Mme X a fait des travaux dans son pavillon pour répondre aux demandes formulées par les services du département, Mme X justifiant de travaux à hauteur d'environ 4 500 euros en janvier 2002 ; que ce rapport fait en outre état du caractère rigide de l'intéressée en ce qui concerne son contrat et ses tarifs, de sa façon de se présenter par téléphone, ainsi que de la présence de chats justifiant la nécessité de housses sur les poussettes à laquelle, précise le rapport, l'intéressée s'est pliée ; que, s'il est en outre mentionné que celle-ci n'offre aucune activité ludique aux enfants, le rapport précise encore que Mme X se rend avec les enfants une fois par semaine au relais des assistantes maternelles, et très régulièrement au square, ayant en outre acquis une « petite cuisine » comme celle avec laquelle ils ont l'habitude de jouer ; qu'en outre, si le rédacteur note que l'intéressée utilise souvent un langage vif et grossier, il ajoute également que « cela arrive à tout le monde de s'énerver » ; que cependant, aucun de ces motifs n'est de nature à justifier légalement la décision litigieuse, alors que la critique portant sur l'utilisation prolongée de « youpalas » n'est nullement assortie des précisions nécessaires, et que l'intéressée produit sept témoignages favorables de parents lui ayant confié leurs enfants ; Considérant dès lors, qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les faits et les rapports précédemment évoqués et mentionnés, pour justifier la décision litigieuse du 5 mars 2003 de non-renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme X ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette même décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation de la décision du 5 mars 2003, par laquelle le président du Conseil général de Paris a refusé à Mme X le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle n'implique pas directement la décision contraire, mais simplement que l'administration procède au réexamen de la demande de l'intéressée afin de vérifier, en tenant compte des motifs ayant conduit au présent arrêt d'annulation, qu'à la date de sa future décision, Mme X présente les garanties réglementaires exigées pour bénéficier d'un tel agrément ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'ordonner ce réexamen ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Département de Paris le versement de la somme de 1 500 euros que réclame Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nº 0306558/6 en date du 23 mai 2006 est annulé. Article 2 : La décision du président du Conseil général de Paris du 5 mars 2003 de refus de renouvellement de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme X est annulée. Article 3 : Il est enjoint au président du Conseil général de Paris de réexaminer la demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme X, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le Département de Paris versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02726

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.