CETATEXT000020319009 J1_L_2009_01_000000703227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 19/01/2009, 07PA03227, Inédit au recueil Lebon 2009-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03227 8éme chambre C M. ROTH THEOBALD M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Théobald ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0416273/3 en date du 13 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2004 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, confirmant la décision du 23 décembre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le bénéfice de la prime à l'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN) ; 2°) d'annuler cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 12 juillet 2007 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Théobald pour M. X, - les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 8 janvier 2009 pour M. X par Me Theobald ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du 10 mars 2004, prise sur recours hiérarchique et par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a confirmé une décision du 23 décembre 2003 du délégué général de l'association « Hauts-de-Seine Initiative », association chargée d'instruire les demandes de primes « à l'encouragement au développement des entreprises nouvelles » (EDEN) pour le compte de l'État dans le cadre d'un contrat de mandat en date du 27 décembre 2001 ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement en faisant notamment valoir le caractère viable de la société dont il est le créateur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ... aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-1004 du 23 septembre 2004 : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : (...) 4° (...) une aide financière attribuée sous forme d'avance remboursable. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 5 septembre 2001 : « L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise (...) L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières au projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet (...) » ; qu'enfin, l'article R. 351-45 dudit code précise : « En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet doit statuer sur ce type d'aide à la création d'entreprise, il lui appartient d'examiner, au regard du dossier constitué par le demandeur, la réalité, la consistance et la viabilité du projet de création ou de reprise d'entreprise non seulement en fonction de l'environnement économique local, mais aussi des moyens mobilisés pour la réalisation du projet et des compétences du demandeur pour le mener à bien ; que le préfet peut rejeter la demande dès lors que l'une des conditions prévues par les articles précités n'est pas remplie ; Considérant en premier lieu, que la décision du préfet de région s'étant valablement substituée à la décision initiale du 23 décembre 2003 du délégué général de l'association « Hauts-de-Seine Initiative », les conclusions de M. X dirigées contre cette dernière sont dépourvues d'objet ; qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte que l'intéressé devait être entendu par les représentants de cette association, non plus que le dossier présenté devait faire l'objet d'une expertise par celle-ci ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'à l'époque des faits, l'association aurait fait montre de réticence à l'égard des primes dites EDEN ; Considérant en deuxième lieu, que pour refuser la prime dite « à l'encouragement au développement des entreprises nouvelles », dénommée EDEN, sollicitée le 11 décembre 2003 par M. X pour le projet de création d'une entreprise d'aide à la personne, et notamment d'accompagnement « des seniors dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer », le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé, dans sa décision litigieuse du 10 mars 2004, sur la circonstance que le dossier accompagnant la demande de prime ne permettait pas de s'assurer de la consistance et de la viabilité du projet, alors que l'existence d'un marché et d'une clientèle dans ce secteur d'activité n'était pas démontrée ; qu'en effet, il ressort d'un rapport du 4 février 2004 préparé par l'association susmentionnée, que le positionnement commercial était trop flou, et que si l'auteur de ce rapport a pu rencontrer le créateur d'entreprise, la présentation de celle-ci n'a pas pour autant fait l'objet d'une modification par écrit, précisant les contours exacts de son action et de son activité ; qu'ainsi, le dossier au vu duquel le comité d'engagement de l'association « Hauts-de-Seine Initiative », puis le préfet de région se sont prononcés, recelait des imprécisions notoires sur l'activité prévue, mais aussi sur les compétences requises de la part du dirigeant, et partant sur la viabilité du projet, celle-ci ne pouvant en tout état de cause s'apprécier a posteriori ; qu'au surplus, l'intéressé n'avait fourni aucun justificatif de prospection de clientèle ; que dès lors, en fondant sa décision sur ces motifs, le préfet, qui a pris en compte l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé à l'occasion de son recours hiérarchique, n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées du code du travail ; Considérant en troisième lieu, que la circonstance que le projet de M. X ait pris corps, et que l'entreprise projetée, en forme de SARL à capital variable, se soit développée, réalisant un bénéfice en 2006 pour la première année, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; Considérant ainsi, qu'eu égard aux imprécisions et à la relative indétermination du projet de création d'entreprise, tel que résultant de la demande et des pièces jointes déposées par M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de région aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un examen particulier, et serait illégale faute de disposer des éléments d'appréciation nécessaires et faute de respecter les dispositions légales susmentionnées ; que dans ces conditions, une mesure d'expertise ordonnée par la cour ne pourrait être que frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA03227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.