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07PA04219

CETATEXT000020319013 J1_L_2009_01_000000704219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 19/01/2009, 07PA04219, Inédit au recueil Lebon 2009-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04219 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ITSOUHOU MBADINGA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 novembre 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 décembre 2007, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708686 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mai 2007, refusant un titre de séjour à Mme Espoir Y en l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mettant en outre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 7 juin 2007 par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Itsouhou-Mbadinga pour Mme Y - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mme Y, née le 19 avril 1976 à Pointe-Noire et de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 23 mai 2007 lui refusant l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur la recevabilité du recours du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 19 septembre 2007 a été notifié au PREFET DE POLICE le 3 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet disposait d'un délai franc d'un mois expirant, eu égard à la circonstance que le 4 novembre était un dimanche, le lundi 5 novembre ; que le recours du préfet a été enregistré au greffe de la cour par télécopie le 5 novembre 2007 ; que par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le recours du préfet doit être rejeté pour tardiveté ; Sur le recours du préfet : Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que l'intéressée, entrée en France le 15 août 2002 en étant munie d'un visa de court séjour, ne pouvait s'y installer dès lors durablement, que la naissance de son enfant, le 18 septembre 2003, ne lui ouvre en soi aucun droit au séjour, alors qu'elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où elle peut reconstituer une vie familiale normale, et que la durée et les conditions de sa vie maritale avec un ressortissant de même origine, M. Z, même disposant d'une carte de résident, ne sont pas suffisamment longue et justifiées pour établir la réalité de leur vie commune ; qu'en outre, ce dernier n'a pas fait état lors de son passage en préfecture, de sa vie maritale avec Mme Y laquelle se trouve sans emploi ni ressources déclarées ; que Mme Y, qui se borne à produire plusieurs attestations relatives à son engagement aux côtés de son concubin déclaré dans la vie de leur copropriété, ainsi que des documents concernant ce dernier et des factures portant la mention des deux noms, n'établit pas utilement la réalité de sa vie commune, non plus que sa durée suffisante, en dépit de la production d'un certificat de concubinage daté du 27 avril 2006, c'est-à-dire antérieur d'environ un an à la décision litigieuse ; que dans ces conditions, la décision litigieuse du 23 mai 2007 n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que par cet arrêté, le PREFET DE POLICE n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 2007 refusant à Mme Y un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens ; qu'il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le juge administratif ; Sur le refus de séjour : Considérant en premier lieu, que Mme Y soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une personne incompétente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cet arrêté a été signé par Mme Sophie A, bénéficiant d'une délégation de signature en application de l'arrêté n° 2007-20052 du 23 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 30 janvier 2007 ; que par suite, le moyen manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, que la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'en tout état de cause, celle-ci est suffisamment motivée pour permettre à Mme Y de contester la réalité des faits sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé pour prendre son arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en prenant l'arrêté litigieux du 23 mai 2007 portant notamment refus de séjour, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard en outre à la circonstance qu'il appartenait à Mme Y de solliciter un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en tout état de cause, Mme Y est arrivée en France à l'âge de 26 ans, disposant dans son pays d'origine de ses parents et de sa fratrie, et n'a pas jugé utile de donner un caractère officiel à sa vie commune avec M. Z avant le mois d'avril 2006 ; que pour les mêmes raisons, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme X né en septembre 2003 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser dans la décision litigieuse du 23 mai 2007 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le PREFET DE POLICE a méconnu cette exigence ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à demander la confirmation de son arrêté en date du 23 mai 2007, en tant qu'il porte refus de séjour à l'encontre de Mme Y ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Y à l'expiration du titre de séjour temporaire dont elle a été mise en possession suite à la décision des premiers juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros réclamée par Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE du 23 mai 2007 est annulé en tant seulement que, par ses articles 2 et 3, il oblige Mme Y à quitter le territoire français, et qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Y à l'expiration du titre de séjour temporaire dont elle a été mise en possession, suite à la décision des premiers juges. Article 4 : Les surplus des conclusions de la demande et des conclusions incidentes présentées par Mme Y sont rejetés. 4 N° 07PA04219

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