CETATEXT000020319023 J1_L_2009_01_000000802397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 19/01/2009, 08PA02397, Inédit au recueil Lebon 2009-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02397 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ELBAZ M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mme Shuang X, demeurant ..., par Me Elbaz ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0720237/3 en date du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 2007 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, épouse Y, née le 29 juin 1983 et de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 25 août 2007, en arguant notamment d'une nouvelle scolarité engagée pour l'année 2007-2008, ainsi que de sa vie familiale ; qu'après avoir été entendue par les services de la préfecture le 29 octobre 2007, cette demande a fait l'objet du refus litigieux du 22 novembre 2007 du préfet de police ; que la requête de Mme X épouse Y est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a été signé par Mme Z, attachée d'administration, qui a reçu délégation de signature du préfet à cette fin par l'arrêté préfectoral n° 2007-21168 du 15 octobre 2007, publiée au bulletin municipal de la Ville de Paris le 23 octobre suivant ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de police n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments du dossier pour prendre sa décision et notamment les certificats et attestations de scolarité et de mariage produits et qu'il se soit ainsi cru tenu de rejeter la demande de l'intéressée ; que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.(...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° s'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, (...) un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ... » ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire « étudiant », de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'en appel, Mme X épouse Y, ne présente à l'appui de son moyen relatif à la poursuite de ses études, aucune argumentation de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenu les premiers juges pour le rejeter et qu'il y a lieu d'adopter, à savoir notamment que, depuis son arrivée en France en janvier 2001, l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme, et « à supposer même qu'elle démontre son assiduité aux formations qu'elle a suivies, elle ne justifie pas du sérieux de ses études » ; qu'en outre, si elle produit au titre de l'année 2007-2008 une nouvelle inscription dans une école de maquillage artistique, cette formation dans un établissement privé d'enseignement technique, dont il n'est pas établi qu'au demeurant il réponde aux conditions fixées par les dispositions sus-rappelées, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait apprécié sa situation de manière erronée compte tenu de l'absence de résultats de l'intéressée depuis son arrivée en France ; qu'en tout état de cause, s'agissant de l'admission au séjour d'un étudiant, elle ne saurait reprocher au préfet d'avoir méconnu la liberté de choix de l'activité professionnelle ; Considérant en quatrième lieu, que Mme X épouse Y a également fait valoir son mariage à l'appui de sa demande d'admission au séjour, lequel a eu lieu le 2 juillet 2007 avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour depuis le 24 octobre 2001 ; qu'en admettant même la réalité de la communauté de vie avec son conjoint, l'intéressée est susceptible de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'eu égard ainsi aux circonstances de l'espèce, le couple étant sans enfant et Mme X épouse Y n'étant pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, l'arrêté attaqué n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant en cinquième lieu que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait des conséquences manifestement excessives, doit être écarté ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la requérante ne troublerait pas l'ordre public, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. 2 N° 08PA02397
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.