CETATEXT000020319025 J1_L_2009_02_000000602350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 06PA02350, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02350 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE MARQUET M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour la SOCIETE SDEL TERTIAIRE, venant aux droits des sociétés Vinci Energies IDF Tertiaire et de Saunier Duval Electricité, dont le siège est 2 rue Benoît Malon à Suresnes Cedex
(92154), par Me D'Herbomez ; la SOCIETE SDEL TERTIAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3314/2 en date du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris (ADP) à lui verser la somme de 190 416, 07 euros TTC à titre de provision, majorée des intérêts à compter du 18 novembre 2003 ; 2°) de condamner Aéroports de Paris à lui verser à titre de provision la somme de 111 208, 27 euros HT, TVA en sus, correspondant au solde non contestable du marché de SDEL, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 novembre 2003 ; 3°) de condamner Aéroports de Paris à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Lagrenade, représentant le cabinet d'Herbomez, pour la SOCIETE SDEL TERTIAIRE, et de Me Pappas, substituant Me Marquet, pour Aéroport de Paris (ADP), - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie »; Considérant qu'Aéroports de Paris (ADP) a, par marché notifié le 5 octobre 1999, confié à la société Saunier Duval Electricité, à laquelle a succédé la société SDEL TERTIAIRE, l'exécution du lot n° 69 P relatif à « l'amélioration des dispositions contre les risques d'incendie, système de sécurité incendie, gestion centralisée, verrouillage des issues de secours » de l'aérogare Ouest de l'aéroport d'Orly, d'un montant forfaitaire de 14 771 756 F HT ; que la société SDEL TERTIAIRE fait appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris à lui verser d'une provision de 111 208, 74 euros HT, correspondant aux prestations exécutées dans le cadre du marché et ayant fait l'objet d'une demande d'acompte n° 15 qui n'a pas été modifiée par le maître d'oeuvre ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-3.6 bis du cahier des clauses administratives particulières : «Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par le système de gestion automatisée des marchés de l'équipement (GAME) (...) Décomptes et acomptes provisoires : Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet uniquement au maître d'oeuvre, un état navette constituant projet de décompte mensuel (...) Le projet d'état navette GAME, établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre qui le transmet au système GAME. Le système édite en application des clauses du marché, le décompte et l'état d'acompte. Le maître d'oeuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, le décompte et l'état mensuel à utiliser le mois suivant. Décompte final. A la fin des travaux, l'entrepreneur adresse, après le projet d'état navette GAME, afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet un projet d'état final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d'état final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAC. » Considérant que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est comprise dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas été établi ; que, notamment, lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d'une provision représentative de tout ou partie de leur montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SDEL TERTIAIRE a, le 17 novembre 2003, adressé à ADP qui l'a reçu le 18 novembre, un « état-navette » n° 15 correspondant au dernier mois d'exécution du marché ; que parallèlement elle a adressé à ADP un projet de décompte général par courrier recommandé du 31 octobre 2003, qui n'a donné lieu à la notification d'aucun décompte général définitif par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte des dispositions précitées du CCAP que l' « état-navette » n° 15 ne constituait pas le projet de décompte final du marché mais le dernier projet d'acompte mensuel de celui-ci ; que pour demander le paiement d'une provision de 111 208, 74 euros HT, la société SDEL TERTIAIRE a fait valoir que cette somme ne soulève aucune contestation dès lors qu'elle correspond aux prestations exécutées dans le cadre du marché et ayant fait l'objet de la demande d'acompte n° 15 qui n'a pas été modifiée par le maître d'oeuvre, hors actualisation et en appliquant les pénalités qui devraient lui être imputées dans le cadre du décompte général définitif ; Considérant qu'Aéroports de Paris a fait valoir, devant le premier juge, que de nombreuses réserves émises lors de la réception des ouvrages n'avaient pas été levées et que notamment les plans des ouvrages exécutés, dont la fourniture, s'agissant du système de sécurité incendie de l'aérogare, lui est indispensable, n'ont pas été validés par lui ; qu'en appel, la SOCIETE SDEL TERTIAIRE soutient sans être contredite qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert désigné par une ordonnance en date du 12 juin 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun avec pour mission notamment de préciser dans quelles conditions ont été établis les plans des ouvrages exécutés, si ces plans sont conformes aux prescriptions contractuelles et de proposer tous comptes entre les parties sur la base de ses constatations qu'ADP a, le 18 juin 2007, admis que les réserves étaient levées ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande tendant à la condamnation d'ADP à lui verser une provision, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a relevé que les plans des ouvrages exécutés, dont la fourniture, s'agissant du système de sécurité incendie de l'aérogare, est indispensable au maître d'ouvrage, n'ont pas été validés par Aéroports de Paris, et que leur coût contractuel n'est pas précisé ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'est pas sérieusement contestable que la SOCIETE SDEL TERTIAIRE a droit au paiement de la provision litigieuse ; au montant évalué par elle de 111 208, 27 euros, TVA en sus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner Aéroports de Paris à verser à la SOCIETE SDEL TERTIAIRE une indemnité provisionnelle d'un montant de 111 208, 27 euros, TVA en sus ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la SOCIETE SDEL TERTIAIRE a droit aux intérêts à compter du 2 juin 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun ; que la SOCIETE SDEL TERTIAIRE a demandé, par un mémoire du 4 décembre 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE SDEL TERTIAIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Aéroports de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge d'Aéroports de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SDEL TERTIAIRE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en date du 8 juin 2006 est annulée. Article 2 : Aéroports de Paris est condamné à verser à la SOCIETE SDEL TERTIAIRE une indemnité provisionnelle d'un montant de 111 208, 27 euros, TVA en sus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2005. Les intérêts échus à la date du 4 décembre 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Aéroports de Paris est condamné à verser à la SOCIETE SDEL TERTIAIRE une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Aéroports de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA02350