← France

07PA00380

CETATEXT000020319027 J1_L_2009_02_000000700380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 19/02/2009, 07PA00380, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00380 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Roumier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005753,0005783/2-3 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1991 à 1993 et de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de rénovation et d'agencement de locaux, M. X a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1991 ainsi qu'à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1991 et 1992 ; que, par ailleurs, à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 en conséquence de la taxation d'office de crédits bancaires injustifiés ; que le vérificateur a majoré les droits rappelés des pénalités de mauvaise foi ; que M. X demande l'annulation du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif, le 7 avril 2000, M. X a demandé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en faisant valoir que le service avait à tort considéré que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante et que celle-ci justifiait le bien-fondé des résultats déclarés, que le rejet des éléments de passif n'était pas justifié, que la taxation d'office des espèces déposées sur ses comptes bancaires n'était pas fondée dès lors que des retraits de même nature avaient été constatés au compte de l'exploitant pour des montants supérieurs, et que les pénalités de mauvaise foi avaient été appliquées à tort puisque l'intention d'éluder l'impôt n'était pas démontrée ; que cette requête contenait des moyens, même sommairement exposés, et satisfaisait aux exigences des dispositions précitées ; que la fin de non recevoir opposée par l'administration doit par suite être écartée ; Sur les droits : En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant, d'une part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée , que les notifications de redressements des 12 décembre 1994 et 15 décembre 1995 respectivement afférentes aux années 1991 et 1992 exposent que sont assujettis à la taxe les apports sur comptes bancaires, qui ne sont ni détaillés ni justifiés ; que, si les montants de ces apports ne sont pas détaillés dans les paragraphes de ces notifications afférents à ce chef de redressement spécifique, leur mode de calcul est explicité aux paragraphes relatifs au compte de l'exploitant dont il résulte que ces apports représentent la différence entre les produits déclarés et l'ensemble des encaissements figurant dans la comptabilité ; Considérant, d'autre part, s'agissant du redressement afférent à la remise en cause de la taxe déductible de l'année 1992, que la notification du 15 décembre 1995, après avoir rappelé que la taxe afférente aux dépenses non nécessaires à l'exploitation n'était pas déductible, précise que la taxe grevant des loyers non professionnels ainsi que les dépenses non justifiées, d'un montant de 87 325 F, n'est pas déductible ; que le détail de cette dernière somme figure au paragraphe « compte de charges » dont il résulte qu'elle est l'addition du montant de loyers et de deux versements de 30 000 F faits à Mme X les 30 juin et 1er juillet 1992 ; que, dans ces conditions, les notifications de redressements en cause étaient suffisamment motivées ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné d'une part à rehausser les produits déclarés par M. X du montant d'apports figurant dans la comptabilité à la rubrique « compte de l'exploitant », qu'il a regardés comme des encaissements professionnels soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part à réintégrer aux résultats déclarés des charges et dettes non justifiées ; que, ce faisant, il n'a pas procédé à la reconstitution des recettes du contribuable, dont la comptabilité était au demeurant affectée par des écritures de recettes et de charges globales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient toujours au contribuable de justifier le bien-fondé des charges ou des dettes qu'il entend déduire de ses résultats imposables ; que M. X ne justifiant ni la réalité de la dette de taxe sur la valeur ajoutée dont il fait état pour un montant de 375 360 F, ni la régularité de l'inscription de cette dette dans sa comptabilité, c'est à bon droit que le vérificateur en a réintégré le montant dans les résultats imposables de l'année 1991 ; que, par ailleurs, faute pour la comptabilité de l'intéressé de permettre l'identification précise des dettes de son entreprise, il n'établit pas que la somme de 372 994 F figurant au passif du bilan de l'année 1992 ne serait que la reprise de la dette de taxe de l'exercice précédent ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune des pièces produites par le requérant n'est susceptible d'établir l'usage professionnel des locaux ... ; que l'intéressé ne peut en conséquence déduire les redevances de location de ces immeubles des résultats de son entreprise ; En ce qui concerne les redressements issus de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X : Considérant qu'au titre des années 1992 et 1993, M. X a été taxé d'office à raison de crédits constitués par des apports en espèces sur ses comptes bancaires pour des montants respectifs de 285 030 F et 388 300 F ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en résultant en se bornant à soutenir par une argumentation générale que ces apports ont pour origine des retraits antérieurs d'espèces de montants supérieurs ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi grevant les impositions supplémentaires issues de la vérification de comptabilité : Considérant que le service, en se référant à l'importance des minorations de recettes ainsi qu'aux graves lacunes et imperfections de la comptabilité, établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, et en conséquence, la mauvaise foi de l'intéressé ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi grevant les impositions supplémentaires issues de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant que dans sa demande de première instance, M. X avait demandé la décharge des pénalités susmentionnées en arguant, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, de son absence d'intention d'éluder l'impôt ; que le jugement attaqué ne se prononce pas sur le bien-fondé de ces pénalités relatives aux impositions résultant de ce contrôle ; que ce jugement doit être annulé sur ce point et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer partiellement la demande de M. X devant le tribunal ; Considérant qu'en faisant état de l'importance des revenus non justifiés par rapport aux revenus déclarés par le contribuable, lequel n'a jamais fourni d'explication quant à l'origine de ces revenus constitués par de très fréquents apports en espèces sur ses comptes bancaires, et alors au surplus que son compte personnel dans la comptabilité de son entreprise enregistrait de nombreux apports de même nature, et de l'absence de réponse aux demandes de justification adressées, l'administration établit dans les circonstances de l'espèce la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du principal des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1991 à 1993 ainsi que 1991 à 1992, et des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les droits de taxe sur la valeur ajoutée des périodes relatives aux années 1991 et 1992 et la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1991 et que, d'autre part, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif doit être rejetée en tant qu'elle tend à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0005753/0005783/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2006 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de M. X qui tendaient à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993. Article 2 : La demande de M. X au Tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 07PA00380

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.