← France

07PA00706

CETATEXT000020319028 J1_L_2009_02_000000700706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 07PA00706, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00706 6ème Chambre C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE QUINQUIS M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mai 2007, présentés pour M. Hubert X, domicilié ..., par Me Blondel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600214 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 24 248 390 F CFP au titre, d'une part, des dépenses qu'il a exposées en mettant à la disposition de cette collectivité des engins de travaux publics et, d'autre part, du préjudice qu'il a subi du fait de la faute qu'aurait commise cette même collectivité en négligeant de passer à cet effet un marché public ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter du 21 juin 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française : Considérant que M. X avait saisi le tribunal administratif d'une demande fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour la Polynésie française des prestations de location d'engins de travaux publics qu'il aurait exécutées au titre des années 2000 et 2003 et, d'autre part, sur la faute que la collectivité aurait commise en lui promettant le paiement et en négligeant de passer un contrat pour lesdites prestations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges que le requérant ne produit aucun élément probant émanant de l'administration concernée ou d'une autre source de nature à justifier les prestations qu'il soutient avoir réalisées au profit de la collectivité ; qu'en particulier, s'agissant des prestations relatives à la facture du 31 juillet 2000, il se borne à produire une attestation d'un conducteur de travaux du groupement d'intervention de Polynésie attestant que des camions de l'entreprise ont bien été loués en juillet 2000 sans confirmer le nombre d'heures ainsi réalisées ; qu'à l'appui des prestations relatives aux factures des 28 février et 31 mars 2003, le requérant produit des relevés de quantités d'heures établies sur feuilles volantes sans en-tête de l'administration ni signature ; que la circonstance que sur l'un de ces relevés figure en lettres initiales le nom du conducteur de travaux précité n'est pas de nature à lui conférer une valeur probante à cet égard ; que les bons de livraison à en-tête de l'entreprise produits au soutien des factures des 30 août et 30 septembre 2003, à supposer même qu'ils aient été signés par un employé du groupement d'intervention précité lequel atteste avoir signé des bons de livraison sur cette période, ne sont pas davantage de nature à justifier le service fait au profit de la collectivité dont la responsabilité est recherchée par le requérant ; qu'il en est de même du relevé récapitulatif des factures en date du 22 décembre 2003 produit par l'intéressé qui ne comporte aucune en-tête de l'administration et qui apparaît, au demeurant, comme un document provisoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le requérant ne démontre pas comme il lui appartient de le faire que l'indemnité qu'il demande au titre de l'enrichissement sans cause puisse être regardée comme la contrepartie d'une fourniture ou prestation utile à la Polynésie française et que son appauvrissement consécutif correspondrait à un enrichissement corrélatif de la collectivité ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit dans l'application des règles relatives à l'enrichissement sans cause en écartant la demande de l'intéressé sur ce fondement ; que, d'autre part, le requérant ne saurait pas davantage rechercher la responsabilité de la collectivité sur le fondement de la faute, à défaut d'établir la réalité des prestations invoquées et, a fortiori, le montant du préjudice dont il demande réparation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros réclamée par la Polynésie française en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00706

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.