CETATEXT000020319033 J1_L_2009_02_000000701229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 19/02/2009, 07PA01229, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01229 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GABRIELIAN Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour la société anonyme Société Auxiliaire de Travaux Publics (S.A.T.P), dont le siège est Allée de l'Europe à Mandres les Roses
(94520), par Me Gabriellan ; la SA S.A.T.P demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5164/3 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui on été réclamés relatifs à une facture émise le 28 septembre 2000 et des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux droits de la période relative aux années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - et les conclusions de M.Niollet, rapporteur public ; Considérant que la SA Société Auxiliaire des Travaux Publics (S.A.T.P), qui exerce une activité dans le bâtiment et les travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée suite à la remise en cause par le service du taux réduit de 5,5% sur une facture émise le 28 septembre 2000 et des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période relative aux années 1999 à 2001 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif de Melun a répondu au moyen soulevé par la SA Société Auxiliaire des Travaux Publics (S.A.T.P) et tiré de l'absence de motivation desdites pénalités ; Sur les droits: Considérant que la SA Société Auxiliaire des Travaux Publics (S.A.T.P) conteste les droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du taux réduit de 5,5% sur une facture émise le 28 septembre 2000 pour des travaux effectués au domicile d'un de ses clients ; Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce «
- Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers...
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. » ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le preneur ne peut bénéficier du taux réduit que s'il atteste que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et d'autre part, que l'attestation prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts, qui permet au preneur de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, doit être établie au plus tard à la date de la facturation ; qu'il résulte de l'instruction que la facture en litige a été émise le 28 septembre 2000 par la société requérante alors qu'elle ne disposait pas de l'attestation mentionnée par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis qui n'a été établie par le bénéficiaire des travaux que le 25 octobre 2000 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a pu, pour ce seul motif, remettre en cause le taux réduit appliqué par la SA Société Auxiliaire des Travaux Publics (S.A.T.P) au montant des travaux figurant sur cette facture ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 alors applicable du code général des impôts : «
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe sur la publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ; Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SA Société Auxiliaire des Travaux Publics (S.A.T.P), la notification de redressement du 18 novembre 2002 comporte les considérations de droit et de fait justifiant l'application à son encontre des pénalités pour absence de bonne foi tant pour les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les encaissements que pour celles relatives à la récupération anticipée de taxe, et est ,ainsi, suffisamment motivée ; Considérant en second lieu, qu'en relevant,d'une part, l'importance de la dette, le caractère systématique des minorations de chiffres d'affaires relatifs à une activité de prestations de services dont la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à l'encaissement, la parfaite connaissance des recettes réellement réalisées dès lors qu'elles étaient régulièrement inscrites en comptabilité, que la taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment déclarée était comptabilisée au passif des bilans de clôture de chacun des exercices vérifiés, et d'autre part la manifestation par la société d'une volonté délibérée de se procurer de la trésorerie en récupérant de manière anticipée une somme de 217 723 euros représentant la taxe relative à des factures impayées au 31 décembre 2001 émises exclusivement par quatre entreprises avec lesquelles la contribuable est liée juridiquement ou dispose de dirigeants communs l'administration établit l'absence de bonne foi de la SA Société Auxiliaire des Travaux Publics (S.A.T.P) sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de la charge de travail incombant à la personne chargée de l'ensemble du suivi fiscal et comptable de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Société Auxiliaire de Travaux Publics (S.A.T.P.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme 5 000 euros que la société anonyme Société Auxiliaire de Travaux Publics (S.A.T.P.) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme Société Auxiliaire de Travaux Publics (S.A.T.P.) est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 07PA01229 Classement CNIJ : C