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07PA01552

CETATEXT000020319035 J1_L_2009_02_000000701552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 07PA01552, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01552 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE HALLAL M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Abdelkrim X demeurant ..., par Me Hallal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601594/6 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 23 novembre 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 13 janvier 2006, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X fait appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales susvisée: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisée : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X est entré en 2004 sur le territoire national à l'âge de 52 ans ; qu'il vit à Vitry-sur-Seine auprès de sa mère, âgée de 78 ans, veuve depuis 2001, titulaire d'un certificat de résidence depuis 1960, dont il est le fils unique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux que la mère du requérant présente une cécité importante qui nécessite la présence régulière d'une tierce personne à ses côtés en raison de risques de chutes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est la seule personne susceptible de pouvoir apporter à sa mère l'aide indispensable dans tous les actes de sa vie quotidienne dès lors que son petit-fils, M. Farid X n'habite plus avec elle depuis son mariage célébré le 2 juillet 2005 et réside dans le 19ème arrondissement Paris ; que M. X soutient sans être contredit qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français où résident sa mère et son fils unique, de nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2007 et l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne en date du 13 janvier 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01552

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