CETATEXT000020319038 J1_L_2009_02_000000701693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 07PA01693, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01693 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE SANDO M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant chez M. Y ... par Me Sando ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404570/6 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur son recours gracieux reçu le 13 février 2004 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de refus de séjour du 11 décembre 2003 avec toutes les conséquences de droit ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 décembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par le préfet le 13 février 2004 ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » : qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision » ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; Considérant que, si l'intéressé soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale en ce que le préfet du Val-de-Marne a refusé d'en communiquer les motifs, il ressort des pièces du dossier que le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé ; que, par suite, la circonstance que, dans le cadre d'un recours contentieux contre la décision implicite, le requérant a demandé vainement communication des motifs n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ; que, si M. X fait valoir, en outre, que la décision initiale de refus d'admission au séjour, en date du 11 décembre 2003, était insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que ledit acte vise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait davantage être accueilli ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que l'intéressé fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en estimant qu'un retour dans son pays d'origine ne l'exposerait à aucun risque ; que, toutefois, la décision portant refus d'admission au séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de M. X dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01693
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.