CETATEXT000020319039 J1_L_2009_02_000000701766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 07PA01766, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01766 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Huglo-Lepage, société d'avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512042 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 245 000 euros au titre du préjudice moral et économique subi du fait des décisions de refus illégales opposées par le ministre de la défense à sa demande d'habilitation au « secret défense » formée dans le courant de l'année 1997 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme précitée au même titre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les observations de M. Y pour le ministère de la défense, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, dans le cadre du présent litige, le requérant ne saurait utilement reprocher aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à ses conclusions en injonction au ministre de la défense de prononcer son habilitation au secret défense, ces conclusions, enregistrées le 9 mars 2006, ayant fait l'objet d'une instance distincte devant les premiers juges, qui ont rejeté, au demeurant, lesdites conclusions par jugement n° 0613501 du 13 mars 2007 devenu définitif ; Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que le jugement attaqué violerait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations combinées de l'article 14 de la convention précitée et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé au regard du présent litige ; que la seule circonstance que les premiers juges aient rejeté sa demande en réparation du préjudice invoqué résultant de la décision illégale de refus d'habilitation au secret défense ne saurait constituer une violation des stipulations précitées, le droit à réparation de l'intéressé ne pouvant constituer une créance exigible présentant le caractère d'un bien protégé par lesdites dispositions dans la mesure où les premiers juges ont estimé que le préjudice en cause n'était pas suffisamment établi ; que, par voie de conséquence, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention ainsi que le droit à un recours effectif mentionné par son article 13, faute d'invoquer aucun autre droit ou liberté reconnus respectivement par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci, les deux articles précités n'ayant aucune portée autonome ; Sur la responsabilité : Considérant que, par un jugement en date du 2 novembre 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de la défense refusant à M. X, ingénieur sous contrat, l'habilitation au secret défense, au motif qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires en vue d'une telle habilitation ; que, dès lors, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, M. X est fondé à demander la réparation intégrale du préjudice qu'il a réellement subi en relation directe avec la faute résultant de l'illégalité des décisions précitées ; Considérant, en premier lieu, que le requérant demandait à être indemnisé à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que, nonobstant la discrétion entourant les décisions litigieuses de refus d'habilitation au secret défense, l'absence de motivation des décisions en cause, laissant place par elle-même à de multiples interprétations, a pu faire naître un sentiment de suspicion à son encontre de la part des supérieurs hiérarchiques des emplois auxquels il avait postulé nécessitant une habilitation de niveau secret défense ; que, dans ces conditions, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le requérant doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral en relation directe avec les décisions fautives précitées qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros ; que la circonstance qu'il ne puisse plus occuper le poste pour lequel il était venu s'installer à Paris avec sa famille en raison du refus d'habilitation ne suffit pas à établir la réalité des troubles dans les conditions d'existence ni la perte « d'employabilité » qu'il invoque alors même que des postes de responsabilité lui ont été proposés ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les décisions litigieuses ne sont pas de nature à discréditer les aptitudes professionnelles de l'intéressé ; que le ministre n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme que l'intéressé n'était pas certain d'obtenir une promotion dans le poste envisagé ni un salaire supérieur ; que, si certaines fonctions requièrent l'habilitation au secret défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien de cause à effet puisse être établi entre l'habilitation au secret défense, le niveau hiérarchique des postes et la progression de carrière ; que l'évaluation de son préjudice économique qu'il estime à 230 000 euros sur l'ensemble de sa carrière repose sur des hypothèses qui ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier et revêt, dans ces conditions, un caractère purement éventuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a écarté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice moral par lui subi à hauteur de la somme précitée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral résultant des décisions susvisées refusant de l'habiliter au secret défense. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA01766
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.