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07PA02675

CETATEXT000020319045 J1_L_2009_02_000000702675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 07PA02675, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02675 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE SALIGARI M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mlle Katarina Y ..., par Me Saligari ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0616586 en date du 7 décembre 2006 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 du préfet de police lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision préfectorale de refus de renouvellement de séjour du 12 mai 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 11 septembre 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 12 mai 2006, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le 14 juin 2006, il a formé un recours gracieux à l'encontre de ladite décision ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 7 décembre 2006 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ensemble, de la décision lui refusant le séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, au motif qu'elle était irrecevable comme tardive ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. /La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2006, refusant à M. X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », qui mentionnait les voies et délais de recours lui a été notifiée au plus tard le 12 juin 2006 ; qu'à cette date, il a formé un recours gracieux dont le préfet de police a accusé réception le 14 juin 2006 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception que le requérant a produit en appel ; que, compte tenu du silence gardé pendant plus de deux mois sur ledit recours par le préfet de police, il appartenait à M. X, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de déférer la décision implicite de rejet du préfet au tribunal administratif au plus tard le 14 octobre 2006 ; qu'ainsi, la demande présentée le 6 octobre 2006 par l'intéressé n'était pas tardive ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que , par suite, l'ordonnance en date du 7 décembre 2006 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; Considérant qu'il y a d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que la décision préfectorale refusant de renouveler de titre de séjour de M. X a été signée par Mme Betty Z, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté en date du 13 janvier 2006, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 20 janvier 2006, d'une délégation de signature pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré sur le territoire français le 11 septembre 2001, sous couvert d'un visa long séjour mention « étudiant » s'est inscrit en licence d'architecture ; qu'au terme de quatre années d'études, il n'a validé que deux années, dont une partiellement ; que s'il fait valoir qu'il s'est réorienté vers un BTS « assistant de gestion PME/PMI » pour les années 2005/2006 et 2006/2007, il n'est pas établi une progression suffisante dans ces nouvelles études ; que les circonstances particulières d'ordre familial qu'il allègue ne sont pas de nature à justifier l'absence de progression dans ses études et son changement d'orientation intervenu quatre années après le commencement de sa licence d'architecture ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 7 décembre 2006 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 07PA02675

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