← France

07PA03831

CETATEXT000020319048 J1_L_2009_02_000000703831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 19/02/2009, 07PA03831, Inédit au recueil Lebon 2009-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03831 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TACHNOFF TZAROWSKY M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu, enregistrée le 3 octobre 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 octobre 2007, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110788/1 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) d'ordonner la restitution demandée ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 5 août 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Tachnoff-Tzarowky pour M. X ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Considérant que le requérant a contesté devant l'administration fiscale, par une réclamation reçue le 26 décembre 2000 et rejetée le 25 juin 2001, les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1999 mises en recouvrement à son encontre le 31 juillet 2000 ; qu'il a ensuite porté ce litige devant le tribunal administratif qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en estimant que la demande en restitution présentée devant lui portait sur des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires dues au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, enfin, que le moyen présenté devant la cour et tiré de ce que le requérant serait en droit d'imputer des déficits provenant d'une société en nom collectif sur des impositions relatives aux années 1993 à 1995, mises en recouvrement en 1999, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des impositions objet du présent litige qui sont afférentes aux revenus de l'année 1999 et ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03831 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.