CETATEXT000020319050 J1_L_2009_02_000000703909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 07PA03909, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03909 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE QUINQUIS M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par la SELARL Piriou-Quinquis-Bambridge-Babin, société d'avocats ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600282 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2006 mettant fin à ses fonctions de directeur du port autonome de Papeete et, d'autre part, à enjoindre à la Polynésie française de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de la réintégrer dans ses fonctions de directeur du port autonome, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée le 3 mai 1984 au port autonome de Papeete en tant que chef du bureau de la régie domaniale ; qu'elle a exercé ses fonctions en tant que directeur adjoint de cet établissement public à compter du 15 septembre 1991 ; que l'intéressée a été nommée aux fonctions de directeur du port autonome de Papeete par intérim à compter du 1er octobre 1997, puis, par arrêté du 31 mars 1998, à celles de directeur du port autonome à compter du 1er avril 1998 ; que, par un jugement du 12 mai 2006, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 mettant fin à ses fonctions de directeur du port autonome ; qu'après avoir réintégré l'intéressée par un arrêté en date du 24 mai 2006 à compter de cette dernière date, le président de la Polynésie française a décidé de mettre fin à nouveau à ses fonctions par arrêté en date du 7 juin 2006 ; que Mme X fait appel du jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chef de service, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les emplois mentionnés par ces dispositions doivent être regardés comme des emplois essentiellement révocables ; que, par suite, si le juge de l'excès de pouvoir saisi en ce sens, peut contrôler que la décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un des emplois énumérés par ces dispositions a été prise à l'issue d'une procédure régulière dans l'intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou sur une erreur de droit ou n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas en revanche d'apprécier le bien-fondé de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que si le gouvernement de la Polynésie française peut à tout moment décider de mettre fin aux fonctions de directeur du port autonome de Papeete, cette cessation de fonctions constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation de l'emploi, une mesure prise en considération de la personne ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre en date du 24 mai 2006, notifiée le 29 mai 2006, la requérante a été informée que le gouvernement de la Polynésie française envisageait de mettre fin à ses fonctions de directrice du port autonome de Papeete ; que, par cette même lettre, l'intéressée était convoquée à un entretien préalable pour le jeudi 1er juin 2006, invitée à prendre communication de son dossier personnel auprès du directeur de cabinet du ministre de l'équipement, de l'énergie, de l'urbanisme, des transports terrestres, des affaires maritimes, des ports et aéroports et informée de son droit de formuler toutes observations écrites ou orales sur la mesure envisagée ; que, si Mme X fait état de difficultés qu'elle aurait eu à joindre cette autorité et que son conseil par télécopie en date du 31 mai 2006 en a informé le ministre, celui-ci a rappelé le même jour au conseil de l'intéressée que son dossier était disponible depuis le 29 juin 2006 et consultable sans besoin de rendez-vous préalable aux heures d'ouverture du ministère et réitéré qu'elle avait le droit de lui faire connaître toutes observations écrites ou orales que le projet d'arrêté de fin de fonctions appelait de sa part ; que, par lettre du même jour, le conseil de la requérante a fait connaître au ministre que l'intéressée estimait qu'elle n'avait pas à participer à cet entretien préalable ; que l'intéressée n'a pas manifesté son désaccord sur la date de l'entretien ni sollicité son report ni adressé à l'autorité compétente aucune observation sur la mesure envisagée qui n'est intervenue que le 6 juin 2006 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X doit être regardée comme ayant disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir, à cet égard, que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre précitée en date du 8 juin 2006 notifiant l'arrêté querellé, après avoir rappelé notamment que l'intéressée a fait procédé à l'inscription en recettes sur le budget du port de crédits d'un montant de 2, 4 milliards de FCFP pour un projet important d'aménagement d'une nouvelle gare maritime alors que le financement était inexistant et qu'elle a engagé l'établissement public auprès de fournisseurs pour un montant de près de 3 milliards de FCFP alors que les opérations correspondantes n'étaient pas approuvées par le conseil des ministres et que les structures administratives nécessaires à leur financement n'étaient pas constituées, énonçait expressément que l'intéressée « ne dispose plus de la part du gouvernement de la Polynésie de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions » ; que les explications présentées en défense, corroborées par les pièces versées au dossier et non utilement contredites par la requérante, permettent de tenir pour établie la matérialité des faits rapportés dans la lettre précitée et rappelés par le tribunal administratif ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée mettant fin à ses fonctions de directrice du port autonome de Papeete reposerait sur un motif matériellement inexact ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges la seule circonstance que la décision querellée ait été prise après la réintégration de l'intéressée intervenue à la suite de l'annulation par le tribunal administratif d'une précédente mesure de cessation des fonctions de l'intéressée prise sur un autre motif et à l'issue d'une procédure irrégulière ne saurait méconnaître l'autorité de chose jugée et ne saurait être regardée comme constituant un détournement de procédure ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA03909
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.