CETATEXT000020319053 J1_L_2009_02_000000800822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 08PA00822, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00822 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE MOUNZER M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Safia , veuve OUADI, demeurant ..., par Me Mounzer ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718000/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme , il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, en tenant compte notamment de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que, d'une part, l'avis émis le 20 mars 2007 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, est motivé par l'indication que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans le pays d'origine et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur la durée du suivi et du traitement nécessaires, les certificats médicaux produits par l'intéressée précisant qu'elle souffre d'hypertension artérielle et d'une hyperlipémie mixte et que le traitement qui lui est administré, essentiellement une bithérapie hypotensive par hypotenseur central, inhibiteur calcique et statine, est d'une durée prévisible de un an renouvelé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis précité en ce qu'il ne précise pas la durée des soins dont doit bénéficier la requérante ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; Considérant que si Mme , de nationalité marocaine, fait valoir que ses troubles cardiaques nécessitent un suivi médical régulier et son maintien sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police précité ainsi que des examens et certificats médicaux produits par l'intéressée que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement et d'une surveillance appropriés au Maroc ; qu'en particulier, les pièces produites par l'intéressée sont insuffisamment circonstanciées à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que, si Mme , entrée en France le 24 octobre 2003 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de 63 ans, fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où résident régulièrement ses deux filles adultes qui l'hébergent, ses petits-enfants et ses frères, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle a toujours vécu et où résident ses quatre autres enfants ainsi que sa fratrie ; que dans ces conditions, et notamment eu égard à la durée de la vie familiale dont elle peut se prévaloir en France à la date de l'arrêté querellé par rapport aux attaches familiales conservées dans son pays d'origine et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté querellé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. 2 N° 08PA00822
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.