CETATEXT000020319055 J1_L_2009_02_000000801041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/02/2009, 08PA01041, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01041 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DAHHAN M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Xiuhong , demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720820 du 24 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; que, si Mme , née le 21 octobre 1962 et entrée en France le 18 novembre 1998, qui a subi une intervention chirurgicale du 31 décembre 2000 au 18 janvier 2001 pour une tumeur stromale gastrique hémorragique, fait valoir que son état de santé nécessite une surveillance clinique et paraclinique en France, en tout état cause, elle n'établit pas par les pièces versées au dossier que cette surveillance ne pourrait être assurée dans son pays d'origine, le certificat médical qu'elle produit en date du 20 avril 2006 étant insuffisamment circonstancié à cet égard ; que, si elle prétend qu'elle ne pourra pas, en sa qualité d'expatriée, bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine et que la surveillance clinique nécessaire ne pourra donc pas s'effectuer, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. 2 N° 08PA01041
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.