CETATEXT000020319087 J3_L_2009_02_000000802171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/02/2009, 08BX02171, Inédit au recueil Lebon 2009-02-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX02171 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET SCP BLAZY & ASSOCIES Mme Elisabeth JAYAT M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par la SCP Blazy et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801210 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 du préfet de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de Mme Jayat, président assesseur, - et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2002 selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 6 août 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 juin 2005 par la Commission des recours des réfugiés, l'intéressé a été invité à quitter le territoire français ; que M. X s'est cependant maintenu en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui a été refusée le 3 octobre 2006 ; que, la décision du 3 octobre 2006 ayant été annulée par jugement du 6 février 2008 par le Tribunal administratif de Poitiers motif pris de sa motivation insuffisante, le préfet de la Vienne a opposé à M. X, le 4 avril 2008, un nouveau refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que, si le 7° de l'article L. 313-11 du même code, au titre duquel M. X avait demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire déroge à l'obligation de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière et ne pouvait prétendre à un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-7 précité du code, n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il a examiné par ailleurs s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.