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07NC00780

CETATEXT000020319093 J5_L_2009_02_000000700780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 07NC00780, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00780 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503605 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a refusé son admission à l'allocation de solidarité spécifique, ensemble la décision du 27 mai 2004 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé le 26 avril 2004 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient qu'il totalise 1 743 jours d'activité salariée et 698 jours d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail survenu le 4 juin 1991, soit 2 441 jours d'activité salariée ou assimilée entre le 20 novembre 1990 et le 20 novembre 2000, soit plus de 5 ans (1825 jours) ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistrée le 12 juillet 2007, la communication de la requête au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 28 septembre 2007, admettant M. Jean-Louis X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (15 %) ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 avril 2008 à 16 h00 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 351-13 du code du travail: « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1°) Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (...). » ; Considérant que par décision du 29 janvier 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif d'un nombre insuffisant d'années d'activité salariée ou assimilée de l'intéressé dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail ; qu'ainsi, n'ont été comptabilisés que 3 284 heures de travail en intérim et 179 jours en règlement général, soit 2,5 années de travail ; que si, pour contester cette décision, M. X produit un récapitulatif des années en cause montrant 2 441 jours d'activité salariée ou assimilée entre le 20 novembre 1990 et le 20 novembre 2000, date de la fin de son contrat de travail, ce décompte n'est, cependant, pas corroboré par des pièces justificatives couvrant la totalité des périodes de travail alléguées ; que le requérant ne justifiant pas satisfaire aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 351-13 du code du travail pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, le moyen tiré d'une erreur dans la matérialité des faits ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC00780

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