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07NC00917

CETATEXT000020319097 J5_L_2009_02_000000700917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/90/CETATEXT000020319097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 07NC00917, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00917 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2007, complétée par mémoires enregistrés les 25 janvier et 19 novembre 2008, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600167 du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service DAC/2005/340 en date du 5 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine a rappelé au directeur de l'école nationale de musique les règles régissant le paiement d'heures complémentaires ou de vacations à des enseignants titulaires au titre notamment de leur participation à des concerts ; 2°) d'annuler la note de service DAC/2005/340 en date du 5 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine a rappelé au directeur de l'école nationale de musique les règles régissant le paiement d'heures complémentaires ou de vacations à des enseignants titulaires ; 3°) d'enjoindre la communauté de l'agglomération belfortaine de ne pas recourir aux vacations d'enseignement pour rémunérer la participation des professeurs aux activités de concert et de dire que les professeurs seront rémunérés pour de telles activités selon les dispositions introduites par l'article L. 762-1 du code du travail et tous autres textes applicables aux musiciens d'orchestre ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération belfortaine une somme de 1 200 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la note de service du 5 octobre 2005 ne s'est pas bornée à faire obstacle au paiement d'indemnités pour travaux supplémentaires aux professeurs n'ayant pas accompli leurs obligations hebdomadaires de service ; elle pose le principe selon lequel un enseignant titulaire n'effectuant pas un service d'enseignement effectif à temps plein ne peut être rémunéré à l'occasion de sa participation aux concerts donnés dans le cadre de la saison Musique passion et pour les services de répétitions de l'ensemble instrumental de Belfort ; conformément à leur statut, les professeurs d'enseignement artistique ne sont tenus que d'effectuer des activités d'enseignement et non des activités d'interprètes à l'occasion de concerts ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant différemment ; en leur qualité de musiciens instrumentalistes participant à un orchestre, ils doivent être recrutés par contrat et rémunérés distinctement quand bien même ils n'effectuent pas l'intégralité de leurs obligations hebdomadaires de service ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2007 et 3 septembre 2008, présentés pour la communauté de l'agglomération belfortaine, par Me Landbeck, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les demandes formulées en première instance étaient irrecevables car elles étaient floues et non conformes aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elles correspondaient à des conclusions à fin d'injonction qui étaient irrecevables ; il n'était pas demandé clairement l'annulation de la note de service du 5 octobre 2005 ; - la note de service du 5 octobre 2005 ne concerne pas les modalités de rémunération des heures supplémentaires des enseignants participant à des concerts ou des auditions ; elle ne comprend aucun élément décisoire ; elle n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; au surplus, elle ne produit aucun effet juridique tant qu'elle n'a pas été reprise dans le règlement intérieur de l'école de musique ; - M. Y n'a pas intérêt à demander l'annulation de la note de service du 5 octobre 2005 dès lors qu'il a toujours été rémunéré pour sa participation aux concerts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la note de service en date du 5 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : « (..) les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures (..) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les obligations statutaires de service d'un professeur d'enseignement artistique ne comprennent que des heures d'enseignement devant des élèves ; que ne peuvent ainsi être imputées sur le temps statutaire de service d'un professeur d'enseignement artistique les heures consacrées à la participation à des concerts, quand bien même ces derniers seraient organisés par la collectivité publique employeuse ou avec le concours de celle-ci et même si l'intéressé n'effectue pas, pour quelque raison que ce soit, l'intégralité de son service hebdomadaire de seize heures d'enseignement ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la note de service DAC/2005/340 en date du 5 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine a rappelé au directeur de l'école nationale de musique que les enseignants titulaires affectés dans son établissement qui n'ont pas effectué l'intégralité de leurs heures de service hebdomadaire ne peuvent bénéficier du paiement d'heures complémentaires ou de vacations au titre de leur participation à des concerts de l'ensemble instrumental de Belfort, notamment dans le cadre de l'opération « Musique passion », est entachée d'illégalité et encourt ainsi l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance dont elle est saisie tant par l'effet dévolutif de l'appel que par les observations en défense de la communauté de l'agglomération belfortaine ; Considérant, en premier lieu, qu'en demandant dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 2 février 2006 au greffe du tribunal d'« affirmer l'inexistence légale des instructions » contenues dans la note de service du 5 octobre 2005 « en en ordonnant l'annulation », M. Y doit être regardé comme ayant entendu former un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ladite note de service ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation et de la formulation de conclusions en injonction irrecevables doit être écartée ; Considérant en deuxième lieu que, comme il a été dit ci-dessus, par la note de service du 5 octobre 2005, le directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine a précisé au directeur de l'école nationale de musique les règles régissant le paiement d'heures complémentaires et de vacations aux enseignants titulaires participant à des concerts et n'accomplissant pas l'intégralité de leur service d'enseignement hebdomadaire ; que, quand bien même son contenu n'aurait pas encore été intégré dans le règlement intérieur de l'école nationale de musique, cette note, qui définit les modalités de paiement des activités accomplies par les enseignants titulaires en dehors de leur activité statutaire d'enseignement, doit être considérée comme un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant enfin qu'en sa qualité de professeur d'enseignement artistique titulaire employé à l'école nationale de musique de Belfort, M. Y, alors même qu'il aurait toujours perçu une rémunération au titre de sa participation à des concerts, a intérêt à demander l'annulation de la note de service susrappelée du 5 octobre 2005, qui définit les conditions dans lesquelles il sera rémunéré pour sa participation à des concerts en sa qualité d'artiste interprète de l'ensemble instrumental de Belfort ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service DAC/2005/340 en date du 5 octobre 2005, par laquelle le directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine a rappelé au directeur de l'école nationale de musique les règles régissant le paiement d'heures complémentaires à des enseignants titulaires au titre notamment de leur participation à des concerts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service susvisée du directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la note de service du 5 octobre 2005 n'implique pas nécessairement que la communauté de l'agglomération belfortaine rémunère ses professeurs de musique participant à des concerts selon certaines modalités à l'exclusion d'autres modalités ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'injonction exprimées en ce sens ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération belfortaine la somme de 1 200 euros que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M .Y, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de l'agglomération belfortaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la note de service du 5 octobre 2005 par laquelle le directeur de l'action culturelle de la communauté de l'agglomération belfortaine a rappelé au directeur de l'école nationale de musique les règles régissant le paiement d'heures complémentaires à des enseignants titulaires, ensemble ladite note de service, sont annulés. Article 2 : La communauté de l'agglomération Belfortaine versera à M. Y la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération belfortaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y et à la communauté de l'agglomération belfortaine. 2 N° 07NC00917

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