CETATEXT000020319106 J5_L_2009_02_000000701401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 07NC01401, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01401 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LEYENBERGER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 et complétée par mémoire enregistré le 26 décembre 2008, présentée pour M. Cornelis Josephus X, Mme Maria ZX, Mme Julia Y, demeurant ensemble ... (Espagne), et Mlle Wendela X, demeurant ...
(75017), par Me Leyenberger ; les consorts X et Mme MARTINEZ PEY demandent à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0504994 du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer le préjudice subi du fait du décès de Mlle Gimena X ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg a leur verser une indemnité pour préjudice moral à hauteur respectivement de 50 000 €, 50 000 €, 12 000 € et 20 000 €, ainsi qu'à verser à M. X une indemnité de 2 575 € pour frais d'obsèques et de 100 € pour démarches diverses, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais fait une insuffisante appréciation de leur préjudice eu égard aux liens étroits qu'ils entretenaient avec la victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, fait une suffisante appréciation du préjudice subi par les proches ; Vu la correspondance en date du 15 décembre 2008 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu, enregistrées le 24 décembre 2008, les observations présentées pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en réponse à la correspondance susrappelée de la Cour ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Me Wurtz, avocat des consorts X ET AUTRE, -et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'évaluation du préjudice des consorts X et de Mme Y : En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Gimena X, âgée de 33 ans lors de son décès survenu le 13 décembre 2004 au cours de son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, était, nonobstant de fréquents voyages à l'étranger, domiciliée depuis trois ans chez ses parents à Strasbourg ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral de ces derniers en l'évaluant à 15 000 € pour chacun d'entre eux ; qu'il sera de même fait une juste appréciation du préjudice de sa soeur cadette, demeurant à ..., en le fixant à 5 000 €, et de celui de Mme Y, sa grand-mère maternelle, demeurant à ..., où elle se rendait régulièrement pour ses vacances d'été, en le fixant à 3 000 € ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que les consorts X n'apportent aucun élément tendant à établir la réalité du préjudice qu'ils invoquent à raison des démarches diverses qu'ils auraient entreprises des suites du décès de Mlle Gimena X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X et Mme Y ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas évalué leur préjudice moral aux sommes précitées ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts au taux légal courant de plein droit à compter de la décision de la Cour, les conclusions des requérants tendant à ce que celle-ci décide que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision sont sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par les consorts X et Mme Y et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les sommes de 4 000 €, 4 000 €, 2 000 € et 2 000 € que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 août 2007, à payer à M. X , à Mme X, à Mlle Wendela X et à Mme Y en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Mlle Gimena X sont portées respectivement à 15 000 €, 15 000 €, 5 000 € et 3 000 €. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts X et de Mme Y tendant au prononcé des intérêts légaux afférents aux sommes susrappelées à compter de la présente décision. Article 4 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront aux consorts X et à Mme Y une somme globale de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X et de Mme Y est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cornelis Josephus X, à Mme Maria del Carmen X, à Mlle Wendela X, à Mme Julia Y et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. 2 N° 07NC01401