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08NC00024

CETATEXT000020319111 J5_L_2009_02_000000800024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 08NC00024, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2008 pour la télécopie et le 11 janvier 2008 pour l'original, présentée pour M. Djemal X et Mme Naze X, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604663-0604564 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux décisions en date du 31 août 2006 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que le préfet de la Moselle devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre les décisions litigieuses ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, faute de s'interroger sur la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut de critique du jugement et, subsidiairement, infondée ; - le moyen de légalité externe tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est nouveau en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. et Mme X : Considérant que M. et Mme X, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 octobre 2005 avec leur fille née le 10 juin 2000 ; qu'après le rejet de leur demande d'asile, ils ont sollicité la régularisation de leur situation ; que, par deux décisions en date du 31 août 2006, le préfet de la Moselle a rejeté ces demandes ; Considérant, en premier lieu, que les demandes de première instance de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne contenaient qu'un moyen de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions attaquées, qui n'a été soulevé que dans leur requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, pour ce motif, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient au préfet d'apprécier, au regard de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. et de Mme X avant de rejeter comme il avait la faculté de le faire, leur demande de régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 août 2006 du préfet de la Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Djemal X, à Mme Naze X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00024

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