← France

08NC01132

CETATEXT000020319117 J5_L_2009_02_000000801132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 08NC01132, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01132 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu, I, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01132, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0701890 en date du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré à M. X des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 décembre 1999, 13 novembre 2002, 19 décembre 2005, 22 mai, 29 juillet, 12 septembre 2006, 3 janvier et 29 juin 2007, ainsi que la décision du 1er octobre 2007 par laquelle il a déclaré invalide le titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - en ce qui concerne les infractions commises les 19 décembre 2005, 22 mai, 29 juillet, 12 septembre 2006, 3 janvier et 29 juin 2007, M. X ne peut soutenir qu'à l'occasion de la constatation desdites infractions, il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu‘il est produit copie des avis de contravention correspondants mentionnant la dispense de l'information ; - en ce qui concerne les infractions commises les 2 décembre 1999 et 13 novembre 2002, la remise d'un imprimé CERFA contenant cette information est obligatoire ; M. X a donc été, nécessairement, rendu destinataire d'un procès verbal, qu'il lui appartient de produire, pour établir qu'il ne comportait effectivement pas les mentions requises ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 29 juillet 2008, la transmission de la requête à M. André X ; Vu, II, le recours enregistré au greffe le 24 juillet 2008 sous le n° 08NC01133, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susmentionné en date du 27 juin 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy, par les mêmes moyens de droit que ceux exposés dans le recours au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2008, présenté pour M. André X demeurant ... , par Me Giuranna, avocat ; M. X conclut au rejet du recours, qui est infondé, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours n° 08NC01132 et n° 08NC01133 présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur le recours n° 08NC01132 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du même code, selon lesquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit, à hauteur d'appel, la copie des avis de contravention correspondants aux infractions commises les 19 décembre 2005, 22 mai, 29 juillet, 12 septembre 2006, 3 janvier et 29 juin 2007, mentionnant l'information requise par les dispositions susmentionnées du code de la route ; que le ministre est fondé à soutenir qu'en annulant les décisions afférentes à ces infractions pour un total de 11 points, le tribunal a commis une erreur ; Considérant, en revanche, que pour combattre l'affirmation de M. X selon laquelle il n'a pas reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ce qui concerne les infractions commises les 2 décembre 1999 et 13 novembre 2002 ayant entraîné la perte d'un total de 6 points, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut se borner à soutenir, dès lors que cela aboutirait à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, qu'il appartient à l'intéressé, nécessairement rendu destinataire d'un procès verbal, de le produire pour établir qu'il ne comportait effectivement pas les mentions requises, ou que la réalité de la dispense de cette information doit se déduire de la circonstance que la preuve en est rapportée pour d'autres infractions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des deux stages effectués par le requérant et de l'infraction du 30 mai 2003 ayant occasionné un retrait de 4 points, que le capital de points du titre de conduite de M. reste, sous réserves d'autres infractions constatées, positif de 7 points ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, la décision déclarant invalide son titre de conduite ; Sur le recours n° 08NC01133 : Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours n° 08NC01132 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NC01133 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 08 NC
  4. Article 2 : Le jugement du 27 juin 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il annule les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de 11 points affectés au permis de conduire de M. X, consécutifs aux infractions commises les 19 décembre 2005, 22 mai, 29 juillet, 12 septembre 2006, 3 janvier et 29 juin
  5. Article 3 : Le surplus du recours n° 08NC01132 du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. X. 2 08NC01132 ; 08NC01133

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.