CETATEXT000020319119 J5_L_2009_02_000000801260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2009, 08NC01260, Inédit au recueil Lebon 2009-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01260 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB SPINOSI M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu, I, le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré au greffe de la Cour le 18 août 2008 sous le n° 08NC01260 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701867 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, la décision en date du 3 juillet 2007 du ministre de la culture et de la communication rejetant son recours contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé par le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne, d'autre part, enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne de procéder à l'inscription de M. X à l'annexe au tableau régional de cet ordre ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - la condition d'un «exercice sous sa responsabilité personnelle» exigée par les dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 implique la souscription d'une assurance professionnelle pour la durée de la garantie décennale, laquelle est obligatoire pour les maîtres d'oeuvre en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, renvoyant aux articles 1792 et suivants du code civil ; la souscription d'une telle assurance s'impose donc pour l'inscription des détenteurs de récépissé ; M. X n'a produit aucune justification à ce titre pour la période allant du 1er janvier 1988 au 15 décembre 1999 ; l'attestation établie le 9 juin 2006 par la société CGR Assurance ne concerne qu'une société ARGES créée seulement le 15 décembre 1999, celle établie le 22 novembre 2006 au nom du « Groupe X Ingénierie » ne peut être prise en compte alors que les justificatifs de taxe professionnelle, par ailleurs produits, concernent également l'EURL ARGES ; - la décision attaquée ne fait que constater l'absence de versement d'une taxe professionnelle depuis sa demande d'inscription initiale jusqu'à l'an 2000, sans en faire le motif du refus ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 26 septembre 2008, le mémoire en intervention présenté pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne, dont le siège est 10 boulevard Hippolyte Faure à Châlons-en-Champagne
(51000), représenté par son président, par Me de Froment ; le conseil régional de l'ordre des architectes conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X n'a pas été assuré de façon continue et n'a pas acquitté de taxe professionnelle au titre de son activité architecturale depuis la délivrance de son récépissé en 1977 ; dès lors il n'établit pas un exercice sous sa responsabilité personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2008, présenté pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Spinosi, avocat ; M. Jean-Claude X conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2008 sous le n° 08NC01366, présenté par MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susmentionné en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, la décision en date du 3 juillet 2007 du ministre de la culture et de la communication rejetant son recours contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé par le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne, d'autre part, enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne de procéder à l'inscription de M. X à l'annexe au tableau régional de cet ordre ; Il soutient que : - la condition d'un « exercice sous sa responsabilité personnelle» exigée par les dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 implique la souscription d'une assurance professionnelle pour la durée de la garantie décennale, laquelle est obligatoire pour les maîtres d'oeuvre en application de l'article L. 241-1 du code des assurances, renvoyant aux articles 1792 et suivants du code civil ; M. X n'a produit aucune justification à ce titre pour la période allant du 1er janvier 1988 au 15 décembre 1999 ; l'attestation établie le 9 juin 2006 par la société CGR Assurance ne concerne qu'une société ARGES créée seulement le 15 décembre 1999, celle établie le 22 novembre 2006 au nom du «Groupe X Ingénierie» ne peut être prise en compte alors que les justificatifs de taxe professionnelle par ailleurs produits concernent l'EURL ARGES ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2008, présenté pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Spinosi, avocat ; M. Jean-Claude X conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 ne comporte pas de liste exhaustive des documents que l'intéressé doit produire pour justifier d'un «exercice sous sa responsabilité personnelle» ; - les diverses attestations qu'il produit démontrent un tel exercice, de façon continue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Cambourieu, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours n° 08NC01260 et n° 08NC01366 présentés par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement ; Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne : Considérant que le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision en date du 3 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : « Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 » ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale, notamment par la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa décision en date du 3 juillet 2007 rejetant le recours de M. X contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé le 19 octobre 2006 par le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ne s'est pas borné à écarter, comme étant insuffisants pour justifier de la poursuite d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue, les justificatifs présentés à cette fin par M. X, mais n'a admis, comme preuve de l'exercice sans discontinuité d'une telle activité de conception architecturale, que la seule production d'attestations d'assurance professionnelle pour la période considérée ; que ce faisant, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions à fin de sursis du jugement : Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur le recours n°08NC01260 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Chalons en Champagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 08NC01366 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne à l'appui du recours n° 08NC01260 est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 08NC01366 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Article 3 : Le recours n°08NC01260 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté. Article 4 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à M. X, au conseil de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne. 3 08NC01260-08NC01366