CETATEXT000020319121 J5_L_2009_02_000000801539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2009, 08NC01539, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01539 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801153 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 3 juin 2008 par lesquelles le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ; Il soutient que : - la demande présentée par M. X devant le tribunal est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce dernier par décision notifiée le 28 juillet 2008 ; - la demande tendant à l'annulation de sa décision du 3 juin 2008 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon était tardive et donc irrecevable ; - sa décision en date du 3 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente ; - M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien mentionné à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne résidait pas habituellement en France et que la circonstance qu'il ne disposerait pas des ressources financières nécessaires à la poursuite de son traitement est insuffisante pour établir que les soins ne pourront pas lui être effectivement dispensés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un pareil jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement ; qu'ainsi, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ayant conclu en première instance au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées par M. X contre ses décisions en date du 3 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ahmed X. 2 N° 08NC01539
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.