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08NC01584

CETATEXT000020319124 J5_L_2009_02_000000801584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/02/2009, 08NC01584, Inédit au recueil Lebon 2009-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01584 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 082220 du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 septembre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, épouse X, et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y, épouse X, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2008 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme Y, épouse X, dès lors que l'époux et les deux enfants de cette dernière résident en Chine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme Y, épouse X, de nationalité chinoise, qui réside en France depuis 2004, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dont le fils est de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est mère de deux enfants qui résident en Chine où vit également son époux dont elle est séparée ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'AUBE du 26 septembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y, épouse X, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que M. Guy Fischer, Directeur des services du Cabinet de la préfecture de l'Aube, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du PREFET DE L'AUBE du 1er septembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le 2 septembre 2008, à l'effet de signer toute décision en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 septembre 2008 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y, épouse X ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 30 septembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Y, épouse X, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Zhili Y, épouse X. 2 08NC01584

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