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309011

CETATEXT000020319148 JG_L_2009_02_000000309011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/31/91/CETATEXT000020319148.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/02/2009, 309011, Inédit au recueil Lebon 2009-02-23 Conseil d'État 309011 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck Mme Delphine Hedary M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadila A, demeurant ..., représentée par son père M. Mohamed A ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 février 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si Mlle Fadila A a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans le cadre de l'article 4 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, n'étant, ni mineure, ni à la charge de ses parents, elle ne pouvait bénéficier d'une telle mesure ; Considérant, d'autre part, que Mlle A ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, alors qu'elle ne fait état que d'un salaire très modeste procuré par l'exercice d'une activité salariée en Algérie ; qu'elle était âgée de 31 ans à la date de la décision contestée, qu'elle est née en Algérie et y a toujours vécu à l'exception d'une période de quelques mois ; que si une partie de sa famille est en France, trois de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que, par suite, le refus de visa qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadila A, M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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