CETATEXT000020374555 JG_L_2007_05_000000291215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/45/CETATEXT000020374555.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10/05/2007, 291215, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 Conseil d'État 291215 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Richard Senghor M. Guyomar Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bertine A demeurant 1, rue Albert Thomas à Fresnes (94 260) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à son fils, M. Jacques-Marie B, un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A, ressortissante française, demande l'annulation de la décision du 9 février 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer à son fils, M. Jacques-Marie B, de nationalité ivoirienne, un visa de court séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer la décision du consul général, sur le fait que le lien de filiation entre Mme A et M. B ne pouvait être tenu pour établi par les documents produits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ordonnances de transcription d'acte de naissance et les autres documents relatifs à l'état civil de M. B étaient dépourvus, eu égard à leurs multiples incohérences et discordances, de tout caractère authentique ; que si la requérante fait état, à l'appui de sa requête, d'une ordonnance de rectification d'un acte d'état civil datée du 28 février 2006, ce document, eu égard aux anomalies qu'il contient, ne permet pas d'en déduire que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la réalité du lien de filiation allégué entre Mme A et M. B n'était pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 février 2006 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bertine A et au ministre des affaires étrangères.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.