CETATEXT000020374566 JG_L_2007_05_000000292998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/45/CETATEXT000020374566.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10/05/2007, 292998, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 Conseil d'État 292998 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Guyomar Vu, 1°, sous le n° 292998, la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia B épouse A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mars 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Agadir refusant un visa d'entrée en France à son époux, M. Mohamed A , de nationalité marocaine ; Vu, 2°, sous le n° 295020, la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A et Mme Nadia B épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme B épouse A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Agadir refusant un visa d'entrée en France à M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 292998 et 295020 sont dirigées contre la même décision en date du 2 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Agadir refusant un visa d'entrée en France à M. A ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que, par une décision en date du 18 janvier 2007, postérieure à l'enregistrement des requêtes, le consul général de France à Agadir a accordé à M. A un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Agadir refusant un visa d'entrée en France à M. A sont devenues sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision, en date du 2 mars 2006, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros demandée par M. A et Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, à Mme Nadia B épouse A et au ministre des affaires étrangères.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.