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CETATEXT000020374584 JG_L_2007_05_000000296893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/45/CETATEXT000020374584.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23/05/2007, 296893, Inédit au recueil Lebon 2007-05-23 Conseil d'État 296893 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat Mme Béatrice Bourgeois-Machureau Mme Prada Bordenave Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, M. Pierre Mongin ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de reprendre un décret comportant tous les visas et les contreseings nécessaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2007, présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, modifiée ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ; Vu le décret n° 2004-500 du 7 juin 2004 ; Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés des erreurs ou omissions entachant les visas du décret attaqué : Considérant que les erreurs et les omissions alléguées dans les visas du décret contesté ne sont pas de nature à en affecter la légalité ; Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été contresigné par les ministres compétents : Considérant que le décret contesté a été contresigné par le ministre chargé des transports, seul responsable de l'exécution de ce décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret ne comporterait pas les contreseings de tous les ministres responsables doit être écarté ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de la RATP : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets des 21 et 22 juillet 2004 et les deux décrets du 5 juillet 2006 portant nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la RATP ont été pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et signés par le Premier ministre ; que les erreurs et les omissions alléguées dans les visas de ces mêmes décrets sont sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de ce que ces mêmes décrets seraient irréguliers dès lors qu'il n'aurait pas été mis fin aux fonctions des personnes remplacées manque en fait ; Sur les autres moyens : Considérant que la circonstance que M. Mongin n'aurait pas été placé en position de détachement préalablement à sa nomination aux fonctions de président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant que l'erreur matérielle dont seraient entachés les visas du décret portant cessation des fonctions de Mme Anne-Marie Idrac est sans incidence sur la légalité de ce décret ; Considérant que le conseil d'administration, lorsqu'il procède à la nomination du président-directeur général, statue sur la proposition du gouvernement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce le conseil d'administration ait statué sur cette proposition dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 juillet 2006 portant nomination de M. Mongin aux fonctions de président-directeur général de la RATP ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A, à la Régie autonome des transports parisiens, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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