CETATEXT000020374651 JG_L_2007_06_000000286371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/46/CETATEXT000020374651.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27/06/2007, 286371, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Conseil d'État 286371 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Vigouroux M. Brice Bohuon Mlle Verot Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 25 octobre et 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2004 du consul général de France à Genève ayant rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée en France afin de se rendre en Espagne ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2004 du consul général de France à Genève ayant rejeté sa demande de visa de transit pour se rendre en Espagne ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de la commission qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Genève, ne s'est pas fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa de transit en raison de son inscription dans le système d'information Schengen, mais sur le fait que la demande de visa devait être déposée auprès des autorités espagnoles ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le risque de détournement de l'objet du visa doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi, elles n'ont pu être violées à l'occasion du refus d'un visa ; Considérant que le refus de visa opposé à M. A ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 : « il est institué un visa uniforme valable sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de 3 mois maximum » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : « Le visa institué par l'article 10 peut être :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.