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291417

CETATEXT000020374672 JG_L_2007_06_000000291417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/46/CETATEXT000020374672.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25/06/2007, 291417, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Conseil d'État 291417 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jérôme Marchand-Arvier Mme Prada Bordenave Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, élisant domicile au cabinet de Me Jérôme de Villepin, 98, boulevard de Courcelles à Paris

(75017); M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2005 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Fès a délivré le 29 novembre 2006 à M. A le visa sollicité ; que cette délivrance rend sans objet les conclusions de la demande aux fins d'annulation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que les conclusions de M. A, tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée, n'ont été précédées d'aucune demande en ce sens auprès de l'administration ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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