CETATEXT000020377220 J0_L_2009_02_000000602593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/37/72/CETATEXT000020377220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/02/2009, 06VE02593, Inédit au recueil Lebon 2009-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02593 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE RODIER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège est 114, avenue Emile Zola à Paris cedex 15
(75739), par Me Lévy ; la SMABTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200354 du 4 septembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société EMS Svitone à verser à la commune de Vaujours la somme de 126 718, 67 euros en réparation des dommages affectant le bâtiment abritant la crèche municipale ; 2°) à titre principal, de constater que les désordres affectant ce bâtiment ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; 3°) à titre subsidiaire, de laisser à la charge de la commune de Vaujours une partie du coût des travaux de réparation en appliquant un taux de vétusté, d'allouer une indemnité hors taxe valeur ajoutée et de condamner in solidum la MAAF, assureur de la société SGP, MM. et Z et leur assureur, la Mutuelle des architectes français, et plus généralement tous les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de tout défaillant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que si le tribunal administratif s'est à bon droit déclaré incompétent s'agissant des conclusions dirigées contre l'exposante, dès lors que le contrat dommages-ouvrage souscrit la société EMS Svitone constitue un contrat de droit privé, elle a intérêt à faire appel du jugement, bien qu'aucune condamnation n'ait été mise à sa charge, pour contester le caractère décennal des désordres, admis à tort par le tribunal, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de la société EMS Svitone a abouti à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 12 février 2004 et que la commune de Vaujours ne manquera pas de se retourner contre l'exposante, prise en qualité d'assureur dommages ouvrages ou d'assureur de la société EMS Svitone, devant les juridictions judiciaires ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'exposante ne peut être acquise que si le désordre est qualifié de décennal ; que la garantie de la société EMS Svitone ne peut, également, être recherchée que si la responsabilité de cette société est mise en cause sur le fondement de la garantie décennale ; en deuxième lieu, que les désordres dont il s'agit ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception du 20 juin 1996 ; en troisième lieu, que le tribunal a surestimé l'indemnité due à la commune dès lors, d'une part, que, compte tenu de l'ancienneté des travaux initiaux, il convenait de faire application d'un taux de vétusté et, d'autre part, qu'il convenait d'allouer une indemnité hors taxe ; qu'enfin, au cas où la Cour se déclarerait compétente à l'égard de l'exposante et mettrait une somme à sa charge, elle se trouverait subrogée aux droits du maître d'ouvrage et serait fondée à appeler en garantie la société SGP et son assureur la MAAF ; que l'expert a relevé que l'intervention de la société SGP avait été officielle pour les revêtements muraux et non déclarée mais effective pour les revêtements de sol ; que l'expert impute à cette société, qui n'a pas tenu compte des avis de la société Socotec, des défauts de mise en oeuvre ; que si, en sa qualité de sous-traitant, la société SGP n'est pas concernée par la garantie décennale, sa responsabilité est engagée sur le terrain de la faute en application de l'article 1147 du code civil vis-à-vis la société EMS Svitone, et sur le fondement de l'article 1382 du code civil vis à vis du maître de l'ouvrage ; qu'aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la société EMS Svitone, qui n'a pas été en mesure de surveiller les travaux ; que l'exposante est fondée à demander la garantie de MM. et Z, architectes, qui avaient l'obligation de surveiller le chantier et ne pouvaient pas ne pas constater les fautes d'exécution de la société SGP ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu les code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Lévy, avocat de la SMABTP, de Me Beudard, avocat de la commune de Vaujours et de Me Monin, avocat de la MAAF Assurances, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Vaujours a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation solidaire des différents constructeurs du bâtiment destiné à abriter la crèche municipale, ainsi que de leurs assureurs, à l'indemniser sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant cet ouvrage ; que, par jugement du 4 septembre 2006, le tribunal administratif, après avoir rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la commune dirigées contre la SMABTP, assureur de la société EMS Svitone, et contre la MAAF, assureur de la société SGP, sous-traitant de la première, a condamné la société EMS Svitone à verser à cette collectivité la somme de 126 718, 67 euros toutes taxes comprises ; que, par la requête susvisée, la SMABTP fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société EMS Svitone ; que, par son mémoire susvisé enregistré le 23 mai 2007, la commune de Vaujours demande à la Cour de condamner la SMABTP ou la société EMS Svitone à lui verser la somme supplémentaire de 9 496, 74 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée le 3 février 2000 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ; Sur l'appel de la SMABTP : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation contre la SMABTP ; que, d'autre part, il ne résulte de l'instruction ni que la SMABTP a payé, même partiellement, la somme due par la société EMS Svitone et serait, par suite, subrogée dans les droits de celle-ci en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ni qu'elle aurait reçu mandat de représenter la société EMS Svitone dans l'instance introduite par la commune de Vaujours ; qu'ainsi, alors même que la procédure de liquidation judiciaire de la société EMS Svitone a abouti à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 12 février 2004, la SMABTP ne justifie d'aucun titre ni d'aucune circonstance à exercer les droits de cette société ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SMABTP est sans intérêt pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société EMS Svitone à verser à la somme de 126 718,67 euros à la commune de Vaujours ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ; Sur les conclusions de la commune de Vaujours : Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la SMABTP, les conclusions présentées à titre incident par la commune de Vaujours, figurant dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales de la SMABTP ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la société EMS Svitone, les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Vaujours, après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de cette commune était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la SMABTP étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ; qu'elle doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions de la société Socotec, de la MAAF Assurances, de MM. et Z et de la Mutuelle des architectes français tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 1 000 euros, chacun, au titre des frais exposés par la société Socotec, par la MAAF Assurances, par MM. et Z, pris ensemble, et par la Mutuelle des architectes français, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaujours sont rejetées. Article 3 : La SMABTP versera à la société Socotec, à la MAAF Assurances, à MM. et Z, pris ensemble, et à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06VE02593